PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 24/08194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [I]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/08194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YHG
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDERESSE La société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR Monsieur [D] [I] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/08194 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YHG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 avril 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [I] un crédit à la consommation d'un montant de 71290 euros, remboursable en 144 mensualités de 629,87 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 3,810 % et un taux annuel effectif global de 4,921 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, fait assigner M. [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 74966,26 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 avril 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,81 % l’an à compter de la mise en demeure du 9 février 2024,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. À l'audience du 17 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par l