5ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 23/12605
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/12605 N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6F
N° MINUTE :
Assignation du : 29 septembre 2023
JUGEMENT rendu le 18 mars 2025 DEMANDEUR
HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
DÉFENDERESSE
Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné à l’avocat constitué qui ne s’y est pas opposé.
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 5 Février 2025, tenue en audience publique. Avis a été donné au conseil qu’une décision serait rendue le 18 mars 2025. Décision du 18 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6F
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition - Réputé contradictoire - En premier ressort ______________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 septembre 2023, l’établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE PARIS a fait assigner Madame [O] [R] devant ce tribunal, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir : - condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 12 906,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ; - condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 1 290 euros sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ; - condamner Madame [O] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [O] [R] au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] expose qu’il a accueilli Madame [O] [R] pour une hospitalisation du 5 au 12 janvier 2023, à l’issue de laquelle il a établi une facture n°239005241, datée du 18 janvier 2023, d'un montant de 12 846,59 euros, ainsi que deux factures complémentaires pour des examens d'un montant respectif de 29,97 euros et 30,04 euros.
Il précise que du fait du non-conventionnement de l’établissement, Madame [O] [R], comme tout patient de l’établissement, devait faire l’avance des frais d’hospitalisation, afin d’être partiellement ou en totalité remboursée par ses organismes de couverture sociale.
Il ajoute avoir demandé le règlement de ces factures par lettres de mise en demeure des 16 juin et 25 juillet 2023, en vain.
L'établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] fait valoir en premier lieu le caractère non contestable de l'obligation dont il se prévaut, l'hospitalisation de Madame [O] [R] concrétisant un contrat au sens des articles 1101, 1106 et 1108 du code civil.
Il précise que des soins ont effectivement été prodigués à Madame [O] [R] et que ses démarches amiables ont échoué.
L'établissement de santé privé à but non lucratif HÔPITAL AMÉRICAIN DE [Localité 5] fait valoir en second lieu qu’en vertu notamment des articles 1101, 1103 et 1104 du code civil, le contrat valablement conclu constitue la loi des parties et doit nécessairement être exécuté de bonne foi.
Il s’en évince selon lui que Madame [O] [R] se devait d’exécuter spontanément ses obligations, dont la plus substantielle consistait à le payer pour son séjour.
Décision du 18 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 23/12605 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2Y6F
Il ajoute qu’au visa notamment de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation inexécutée est susceptible de se voir condamné au paiement de dommages et intérêts, à moins qu’il ne justifie avoir été empêché par la force majeure, et que Madame [O] [R] s’est montrée défaillante dans le respect de ses obligations, puis est restée mutique face à ses relances.
Il soutient que ce comportement l’a obligé à mobiliser ses services comptables, juridique et financier, ce qui représente incontestablement un coût qu’il n’aurait pas eu à supporter si Madame [O] [R] avait dûment exécuté ses obligations et dont il résulte pour lui un préjudice tant économique que moral.
Madame [O] [R], bien que régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 15 mai 2024, les plaidoiries étant prévues le 5 février 2025. À l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civ