8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 22/08503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me FOIRIEN
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me ZEITOUN
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/08503 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKM
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 18 Mars 2025 DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] [Adresse 1] [Localité 10]
Monsieur [J] [U] [Adresse 11] [Localité 10]
Monsieur [H] [C] [Adresse 1] [Localité 10]
représentés par Maître Samuel ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E483
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET MABILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 8]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008 Décision du 18 Mars 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/08503 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXMKM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, il comprend 7 bâtiments identifiés sous les lettres A à G.
M. [K] [Y], M. [J] [U] et M. [H] [C] sont respectivement propriétaires des lots de copropriété n°25 et 58 au sein des bâtiments C et D, n°57 et 9 au sein des bâtiments A, B et C, et des n°23, 24, 46 et 52 au sein du bâtiment B.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire en date du 31 août 2021, il a été notamment voté à la majorité de l'article 25 une résolution n°3, relative à la vente de la loge de la concierge, et une résolution n°4, relative à la création du nouveau lot de copropriété issu de l'ancienne loge ainsi que la modification en conséquence de l'état descriptif de division.
M. [Z] a voté contre ces résolutions, MM. [Y] et [C] n'ont pas pris part au vote.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2021, M.[Y], M. [U] et M. [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin notamment d'obtenir l'annulation des décisions n°3 et 4 de l'assemblée générale du 31 août 2021, au motif d'une erreur dans la majorité applicable et d'un abus de majorité.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 23 février 2024, ils ont été déboutés de leurs demandes. Suite à l'assignation du 28 octobre 2021, le syndic a convoqué une seconde assemblée générale, qui s'est tenue le 19 avril 2022 et a été notifiée aux copropriétaires le 10 mai 2022 ; cette assemblée a notamment adopté à la majorité de l'article 26 en résolution n°16 la confirmation de la suppression du poste de gardiennage et en résolution n°17 la confirmation de la vente de la loge.
Par exploit du 7 juillet 2022, M. [Y], M. [U] et M. [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation des résolutions n°16 et n°17 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires en date du 19 avril 2022 pour abus de majorité.
Aux termes de son assignation, M. [Y], M. [U] et M. [C] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] en leur action et les déclarer bien fondés,
- Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 - Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, - Vu le procès-verbal du 29 juin 2022, - Vu la jurisprudence citée, - Vu les pièces versées aux débats,
ANNULER les résolutions n°16 et 17 adoptées lors de l'Assemblée Générale des copropriétaires qui s'est tenue le 19 avril 2022.
DISPENSER Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] ([Adresse 9]), représenté par son syndic en exercice, le CABINET MABILLE, MAVILLE IMMOBILIER, à verser à Monsieur [K] [Y], Monsieur [J] [U] et Monsieur [H] [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MABILLE, MAVILLE IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l'appel ».
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électro