Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 23/15648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15648 N° Portalis 352J-W-B7H-C272M
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3], représenté par son syndic actuellement en exercice, le Cabinet CBMC, SARL [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0551
DÉFENDEUR
La SCI [Adresse 1], prise en la personne de son représentant [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15648 - N° Portalis 352J-W-B7H-C272M
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI [Adresse 3] est propriétaire des lots de copropriété n° 82, 9 et 3 d'un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI [Adresse 3] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 30 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner la SCI [Adresse 3] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 25 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 1] à [Localité 6] Vu l'article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, CONDAMNER la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 33.634,29 € due au titre des charges de copropriété échues au 4 ème trimestre 2023 inclus Vu l'article 1231-6 nouveau du Code Civil, CONDAMNER la SCI [Adresse 1] au paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation du préjudice matériel subi par le Syndicat CONDAMNER la SCI [Adresse 1] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile La CONDAMNER de même aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile » DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), La SCI [Adresse 3] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part affér