PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 24/03215

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [W]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/03215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJU

N° MINUTE : 4/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDERESSE S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [T] [W], demeurant Chez Madame [Y] [V] - [Adresse 1] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJU

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 27/08/2022 acceptée le 27/08/2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [W] [T] un prêt personnel étudiant, avec assurance d’un montant de 6900 euros remboursable en 120 mois, après différé de 36 mois, puis mensualités de 90,80 euros, au taux nominal conventionnel de 1,89 % l’an, et TAEG de 2,46 % l’an.

Par LRAR du 9/02/2023 non réclamée, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 23.39 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 15/03/2023 reçue le 20/03/2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 7489,99 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 8/03/2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a assigné M. [W] [T] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 15/03/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil voir condamner M. [W] [T] au paiement de : la somme de 6601 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,89 % à compter du 20/03/2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil ne pas voir accorder de délai supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit - voir condamner M. [W] [T] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 22/01/2025, la SAS SOGEFINANCEMENT réduit sa demande en principal à la somme de 3439.88 euros, en raison des paiements reçus après la déchéance du terme ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 10/12/2022, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue. Elle ne s’oppose pas à des délais de paiement.

M. [W] [T] a comparu. Il expose avoir terminé ses études en BTS en juin 2024, avoir entamé une autre formation, n’ayant pas trouvé d’emploi. Il indique demeurer chez ses parents et propose d’apurer la dette par mensualité de 200 euros.

Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/03215 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJU

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 8/09/2022.

La SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 8/03/2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention «  un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ». En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP. En application de l’article L