PCP JCP ACR référé, 18 mars 2025 — 24/07921

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAI

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Ornella FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, 24 Avenue Hoche 75008 Paris, Toque D2149

DÉFENDEUR Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN,juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WAI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 1er juillet 2021, M. [R] [V] a consenti un bail d'habitation à M. [C] [M] sur des locaux situés au [Adresse 1] (étage 02, bâtiment B, porte gauche), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 800 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 510,88 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [M] le 11 avril 2024.

Par assignation du 25 juillet 2024, M. [R] [V] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé aux fins de : -voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, à compter du 22 mai 2024, -voir ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [C] [M], ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, -voir supprimer le délai de 2 mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, -voir autoriser les requérants à faire séquestrer les biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais, risques et périls des défendeurs conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, -voir accorder l'attribution définitive du dépôt de garantie à M. [R] [V], voir condamner M. [C] [M], au paiement à titre provisionnel : - D'une somme de 8 296.01 euros au titre de l'arriéré au 11 juillet 2024, à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date du commandement de payer, - D'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu'à libération des lieux par remise des clés, soit 848 euros hors charges par mois, avec indexation au delà d’un an, - D'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 29 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 janvier 2025, M. [R] [V], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 janvier 2025, s'élève désormais à 14 177,03 euros. M. [R] [V] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il précise que le locataire occupe toujours les lieux.

M. [R] [V] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [R] [V] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [C] [M].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

M. [R] [V] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État da