PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 22/05012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Simon OVADIA

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Stéphanie ARFEUILLERE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/05012 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXI6J

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDERESSE Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEURS Monsieur [V] [X], domicilié : chez Monsieur [W] [X], [Adresse 3] représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1007

Monsieur [W] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1007

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 22/05012 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXI6J

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 14/ 4/ 2018 acceptée le 14/ 4/ 2018, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [X] [V] un prêt personnel étudiant , avec assurance d’un montant de 50000 euros remboursable en 108 mois, après différé 30 mois, puis mensualités de 706,46 euros, au taux nominal conventionnel de 0,80 % l’an, et TAEG de 0,80 % l’an .

M. [X] [W], père de l’emprunteur , s’est porté caution solidaire par acte séparé du même jour pour le remboursement du principal, des intérêts, pénalités ou intérêts de retard dans la limite de 60010 euros pour la durée de 132 mois.

Par LRAR du 11/01/2021 non réclamée, le prêteur a adressé un courrier pour mettre en demeure l’emprunteur de payer la somme de 1412,92 euros pour deux échéances impayées et l’a informé à défaut de paiement dans les 15 jours de la possibilité qu’il se prévale de la déchéance du terme.

Par LRAR du 21/06/2021 non réclamée, la SA BNP PARIBAS a adressé un courrier « d’exigibilité anticipée du prêt personnel » à l’emprunteur, pour demander paiement de la somme de 54471,04 euros , outre intérêts de retard au taux conventionnel depuis la date d’exigibilité.

Par LRAR du même jour, non réclamée, la SA BNP PARIBAS a adressé un courrier de mise en demeure à M. [X] [W] à la suite de l’exigibilité anticipée du prêt personnel à l’emprunteur, pour demander paiement de la somme de 54471,04 euros, outre intérêts de retard au taux conventionnel depuis la date d’exigibilité, ou soumettre des propositions de remboursement.

Par acte d’huissier du 30/05/2022, la SA BNP PARIBAS a assigné M. [X] [V] et M. [X] [W] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 21/ 6/ 2021 et à défaut voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil aux torts de M. [X] [V] en raison de ses manquements à ses obligations de règlement des échéances du prêt à bonne date voir condamner solidairement M. [X] [V] et M. [X] [W] au paiement de : la somme de 51362,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % à compter de l’arrêté de comptes jusqu’ à parfait paiement, la somme de 4013, 65 euros d’indemnité de résolution avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation voir rappeler l’exécution provisoire de droit voir condamner in solidum M. [X] [V] et M. [X] [W] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 22/01/2025, la SA BNP PARIBAS soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite de :

Voir recevoir la SA BNP PARIBAS en ses demandes ,fins et conclusions et les déclarer bien fondéesVoir déclarer la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande en paiement au titre du solde impayé du prêt étudiant Voir rejeter le moyen tiré d’un manquement grave de la banque au devoir de mise en gardeVoir déclarer la banque recevable et bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement souscrits par CM. [X] [W] en garantie du prêt étudiant souscrit en date du 14/04/2018Voir débouter M. [X] [V] er M. [X] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A titre principal :voir déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel n° [Numéro identifiant 1]au 21/ 6/ 2021 A titre subsidiaire :voir prononcer la résolution judiciaire du contrat en application de l’article 1224 à 1230 du Code Civil aux torts de M. [X] [V] en raison de ses manquements à ses obligations de règlement des échéances du prêt à bonne date par conséquent :voir condamner solidairement M. [X] [V] et M. [X] [W] au paiement de : la somme de 51362,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,80 % à