PCP JCP fond, 19 mars 2025 — 24/01882

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFQ

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. HOIST FINANCE AB Agissant pour la SA de droit Suèdois HOIST FINANCE AB sis [Adresse 3] (SUEDE) Venant aux droits de la SA CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 19 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/01882 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BFQ

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 21/ 06/2022 acceptée le 21/06/2022, la SA CREALFI a consenti à M. [E] [M] un crédit renouvelable, avec assurance d’un montant de 3000 euros à l’origine, remboursables en mensualités en fonction de la somme dues au taux nominal conventionnel de 18,287 % l’an, et TAEG de 19 % l’an.

La SA CA CONSUMER FINANCE est venue aux droits de la SA CREALFI par suite d’une fusion avec apport d’actifs à effet au 01/10/2023.

La SA CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance le 19/12/2023 à la société HOIST FINANCE AB.

Par LRAR du 18/04/2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 609,94 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 11/05/2023 revenue destinataire inconnu, la SA CREALFI a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 3506,96 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 29/01/2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné M. [E] [M] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du Code Civil aux torts de M. [E] [M] pour manquement à ses obligations de régler les échéances à bonne datevoir condamner M. [E] [M] au paiement de : la somme de 3510,73 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,85 % à compter de la LRAR du 11/05/2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil - voir condamner M. [E] [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte de commissaire de justice du 07/06/2024 , M. [E] [M] a été réassignée par la SA HOIST FINANCE AB pour l’audience du 06/11/2024 , à la suite de la cession de créance intervenue.

Les affaires ont été jointes à cette audience.

L’affaire a été renvoyée au 22/01/2025 pour réassignation à l’adresse de M. [E] [M] mentionnée au contrat , en l’absence de précision sur l’adresse utilisée lors de l’assignation ayant donné lieu à signification selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile.

La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a réassigné M. [E] [M] le 19/11/2024 à cette adresse , selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Cette nouvelle instance a été jointe à l’instance initiale n° RG 24/1882.

A l’audience , la SA HOIST FINANCE AB maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN, de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

M. [E] [M] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile, tant pour l’assignation initiale, que celle tentée à l’adresse mentionnée au contrat.

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

DISCUSSION:

Sur l’assignation et la recevabilité de l’action :

M. [E] [M] a été régulièrement assigné, puis réassigné selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, les LRAR adressées étant revenues destinataire inconnu.

La SA HOIST FINANCE AB a justifié de la cession de créance du 21/12/2023.

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 05/11/2022.

La SA HOIST FINANCE AB est recevable en son action, l’assignation initiale étant en date du 29/01/2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En