5ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 20/11619
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 1ère section
N° RG 20/11619 N° Portalis 352J-W-B7E-CTHUG
N° MINUTE :
Assignations des : 27 octobre et 2 novembre 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CERGAP [Adresse 6] [Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H AVOCATS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0056, et Maître [E] PONCET de la SCP JY. PONCET - P. DEBOEUF - MC. BEIGNET, avocat plaidant au barreau de l’EURE, demeurant [Adresse 1]
DÉFENDERESSE
S.A.S. ADP COURTAGE PLUS [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent SIMON de CONSEIL DROIT DEFENSE, avocat postulant au barreau de PARIS,vestiaire #P0073 et Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET MIGNOT, avocat plaidant au barreau de DIJON, demeurant [Adresse 2]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier
Décision du 18 mars 2025 5ème chambre 1ère section N° RG 20/11619 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHUG
DÉBATS
À l’audience du 5 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2025.
ORDONNANCE
- Prononcée par mise à disposition - Contradictoire - En premier ressort
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
La SAS ADP COURTAGE PLUS, courtier-grossiste, propose des produits de mutuelle santé assurés par différents porteurs de risques, notamment la mutuelle UMC, devenue KLESIA’MUT.
La SAS CERGAP, spécialisée dans la gestion des contrats d'assurance, est intervenue à compter du 1er janvier 2016 pour assurer la gestion de certains contrats assurés par la mutuelle KLESIA’MUT.
Dans le cadre de cette gestion, la SAS CERGAP a encaissé les cotisations des adhérents et procédé au paiement des prestations dues.
Par actes du 28 octobre 2020 et du 2 novembre 2020, la SAS CERGAP a fait assigner la société ADP COURTAGE PLUS et la mutuelle KLESIA’MUT devant ce tribunal, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de 199 088,22 euros au titre des prestations versées.
La SAS ADP COURTAGE PLUS s'est opposée à cette demande, considérant qu'elle n'exerçait pas l'activité d'assureur et que seule la mutuelle KLESIA’MUT pouvait être redevable des sommes réclamées.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l'instance engagée par la société CERGAP à l'encontre de la mutuelle KLESIA’MUT, a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la mutuelle KLESIA’MUT et a constaté le dessaisissement du tribunal à son égard.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'affaire.
À la demande des parties, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture le 27 août 2024.
Selon ses dernières conclusions en réponse à l'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, la SAS CERGAP demande au juge de la mise en état de : - constater l'extinction de l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Paris 5ème chambre 1ère section (RG 20/11619) à l'encontre de la société ADP COURTAGE PLUS, - débouter ADP COURTAGE PLUS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS CERGAP fait valoir que le juge de la mise en état était bien compétent pour prononcer l'extinction de l'instance à l'égard de la mutuelle KLESIA’MUT car le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance, dont la transaction intervenue en l'espèce entre elles, conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile et que l'ordonnance de désistement partiel du 13 décembre 2023 a autorité de chose jugée.
La SAS CERGAP fait aussi valoir que l'article 399 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint par le désistement lorsque l'adversaire y consent ou ne s'y oppose pas légitimement et oppose à la SAS ADP COURTAGE PLUS que l'existence du droit d'agir s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance et ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures.
Elle ajoute que la SAS ADP COURTAGE PLUS demande "l'extinction de l'instance", ce qui se rattache nécessairement au désistement qu’elle demande.
Elle considère que la contestation soulevée par la SAS ADP COURTAGE PLUS tend à rouvrir un débat au fond sur l'existence d'une obligation contractuelle pour obtenir une indemnisation procédurale, ce qui échappe en toute hypothèse à la compétence du juge de la mise en état.
La SAS CERGAP fait encore valoir que la SAS ADP COURTAGE PLUS est en situation d'insolvabilité, une condamnation antérieure du tribunal de commerce de Dijon n’ayant pas été exécutée et les mesures de recouvrement forcé ayant été inefficaces.
Elle indique accepter d'abandonner toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter le