Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 22/10253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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Charges de copropriété
N° RG 22/10253 N° Portalis 352J-W-B7G-CXVVS
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Août 2022
AJ du TJ DE [Localité 6] du 09 Janvier 2025 N° 2024-032043
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C800
DEFENDEUR
Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0449 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-032043 du 09/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; M. [G] [B] est propriétaire des lots n°188 (appartement) et 174 (cave) au sein de cet immeuble.
Par exploit d'huissier du 17 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné M. [G] [B] en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Suite à la délivrance de l’assignation, M. [B] a sollicité l’établissement d’un échéancier à hauteur de 1.800 euros trimestriels afin d’apurer son arriéré de charges et procéder au règlement des charges courantes à échéance.
Suite au non-respect de cet échéancier, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes par conclusions en date du 31 janvier 2024 en vue de l’audience du 13 mars 2024.
M. [B] a sollicité la mise en place d’un nouvel échéancier, à hauteur de 1.500 euros trimestriel, à nouveau non respecté, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à actualiser une nouvelle fois ses demandes, par conclusions signifiées au défendeur non constitué le 26 septembre 2024.
Par ces conclusions actualisées, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et celles des articles 35 et 55 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de : DIRE ET JUGER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence, CONDAMNER Monsieur [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic, la SA JEAN CHARPENTIER SOPAGI les sommes suivantes: - 6.211,99 €, au titre des charges de copropriété au titre des charges de copropriété échues au 1er juillet 2024 (appel fonds travaux loi Alur n°3 inclus) qui sera augmentée des intérêts en matière civile à compter de la présente assignation ; - 548,82 € au titre des frais de recouvrement - 2.500,00 € à titre de dommages intérêts, pour résistance abusive, - 2.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC. CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l’article 699 du CPC, qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Kaprime, Société d’avocats. DIRE n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ».
L’instruction a été close par ordonnance du 2 octobre 2024, avec fixation de l'affaire au fond à l'audience du 19 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, M. [B] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, et demande la réouverture des débats pour conclusions du défendeur, suite à la désignation tardive de son avocat au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi que la non prise en compte de certains de ses paiements effectués au cours de l’instance.
Il fait valoir que la suspension de l’instance en raison de l’échéancier établi entre les parties l’a conduit à contacter un avocat tardivement, n’ayant pas compris la reprise du contentieux avant sa convocation à l’audience de plaidoiries.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats la décision d’aide juridictionnelle en date du 9 janvier 2025, désignant son avocat, sollicitée par le défendeur le 18 décembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu en réplique sur la demande de révocation d’ordonnance de clôture de M. [B].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 803 du code de procédure c