PS ctx protection soc 3, 19 mars 2025 — 22/02824
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02824 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIWY
N° MINUTE :
Requête du :
02 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE
Association [15] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Fnny TEMAM, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[4] Contentieux prestations [Adresse 14] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur CASARINI, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [I] [B], salariée de l’AGESSA qui dépend de l’association [15], en qualité de gestionnaire de compte service auteurs, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 septembre 2021 au titre d’un « syndrome d’épuisement avec anxio dépression réactionnelle ». Elle a accompagné cette déclaration d’un certificat médical établi le 8 septembre 2021 par le docteur [P] [C] mentionnant « hors tableau Syndrome d’épuisement avec anxio-dépression réactionnelle / prise en charge psychiatrique. »
Par courrier du 6 mai 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a informé l’employeur de ce que le [8] ([9]) auquel elle avait transmis le dossier de Madame [B] avait rendu un avis favorable de la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [17] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse par courrier recommandé en date du 30 juin 2022.
Compte tenu du silence gardé par la Commission, valant rejet de son recours, elle a, par courrier recommandé en date du 4 novembre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Paris spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la Caisse.
Par jugement avant dire droit en date du 08 novembre 2023, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la désignation d’un second Comité Régional des Maladies professionnelles et réservé les dépens.
Le [12] a rendu son avis le 12 février 2024 et a retenu un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de la salariée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 août 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 octobre 2024 puis à celle du 15 janvier 2025 où elle a été retenue et plaidée.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 30 octobre 2024, la [17], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Juger que l’activité professionnelle de Madame [I] [B] n’est pas à l’origine de sa pathologie, Lui déclarer inopposable la décision de la caisse de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie de Madame [B], Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la caisse aux dépens. Elle soutient que la maladie déclarée par Madame [B] est d’origine personnelle et non professionnelle. Elle relève que la maladie a été décrite par un médecin généraliste et qu’elle n’avait reçu aucune alerte de la médecine du travail. Elle soutient que Madame [B] n’apporte aucun élément objectif démontrant qu’elle aurait subi des conditions de travail particulièrement difficiles, qu’au contraire, elle ne travaillait pas plus de 35 heures par semaine, bénéficiait d’une prime d’accueil, de 10 semaines de congés payés et n’effectuait que peu d’heures supplémentaires, qu’elle ne rapporte aucune preuve d’un management inapproprié. Elle reconnaît qu’une période de réorganisation a été nécessaire mais soutient qu’il a toujours été rappelé à Madame [B] qu’elle n’avait pas à en prendre la responsabilité. Elle ajoute que Madame [B] a bénéficié des formations adéquates.
Elle indique plus généralement que Madame [B] a toujours bénéficié de l’accompagnement de ses supérieurs, y compris pendant la période de pandémie.
En défense, la Caisse, représenté par son conseil, et aux termes des conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal : D’entériner l’avis motivé du [9] de la Région Nouvelle Aquitaine du 12 février 2024 ; Confirmer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 03 février 2020 par Madame [B], Juger opposable cette décision à la partie demanderesse, Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir q