Service des référés, 19 mars 2025 — 25/50442

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19]

N° RG 25/50442 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6X67

N°: 3 - JJ

Assignation des : 16 et 17 janvier 2025

EXPERTISE[1]

[1] 3 Copies exécutoires + 1 pour l’expert délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mars 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEURS

Monsieur [N] [V] [Adresse 6] [Localité 11]

Madame [J] [V] [Adresse 6] [Localité 11]

représentés par Me Pierre-henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS - #C1202

DEFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic la SA Loiselet & Daigremont [Adresse 4] [Localité 10]

représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392

S.A. [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Me Gilles ROUMENS, avocat au barreau de PARIS - #P0023

S.A AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 13]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 19 février 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Monsieur [N] [V] et Madame [J] [V] sont propriétaires des lots 138 et 158 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7].

Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 janvier 2025, Monsieur [N] [V] et Madame [J] [V] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Paris 17ème, la société [Localité 18] et la société Axa France Iard aux fins d’obtenir :

- la désignation d’un expert pour, notamment, constater l’existence des désordres affectant leur appartement, en déterminer l’origine et le risque de renouvellement et préciser si l’installation d’[Localité 18] est de nature à affecter la solidité de l’immeuble et l’étanchéité de la terrasse et ce avec l’aide d’un sapiteur expert ingénieur structure. - la condamnation in solidum des défendeurs au paiement d’une provision ad litem de 5000 euros outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Lors de l’audience du 19 février 2025, Monsieur et Madame [V], représentés par leur Conseil, maintiennent oralement leurs demandes.

Par conclusions développées oralement lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], représenté par son Conseil, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le débouté des demandes relatives à la provision ad litem et l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions développées lors de l’audience du 19 février 2025, la société [Localité 18], représentée par son Conseil, sollicite sa mise hors de cause à titre principal et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite le débouté des demandes relatives:

- à l’assistance d’un expert sapiteur ingénieur structure - à la condamnation au paiement d’une provision ad litem et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, il résulte des pièces produites par Monsieur et Madame [V] que des infiltrations d’eau se sont régulièrement produites au sein de leur appartement. Le rapport de la société française d’étanchéité réalisé le 21 septembre 2023 établit qu’une fissure au plafond, située sous l’édicule d’[Localité 18] édifié sur l’immeuble, présente un taux d’humidité de 100% alors même que rien n’est caractérisé à sa droite ni à sa gauche. La recherche de fuite réalisée le 7 novembre 2023 souligne que la fissure correspond à l’aplomb du mur d’édifice, que l’escalier acier existant poinçonne l’étanchéité et que celle-ci est qualifiée d’obsolète, la société s’interrogeant par ailleurs sur la possib