PCP JCP ACR référé, 18 mars 2025 — 24/07566

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAQ

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 4], représenté par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque C0199

DÉFENDERESSE Madame [K] [R] [N], demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07566 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TAQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 février 2022, [Localité 7] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Mme [K] [N] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Adresse 6] ([Adresse 5]) 5ème étage porte 90, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1077,12 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4171,83 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [K] [N] le 9 janvier 2024.

Par assignation du 2 août 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [K] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -8174,49 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au None, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 janvier 2025, [Localité 7] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2024, s'élève désormais à 14992,75 euros. [Localité 7] HABITAT OPH considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sauf pour la locataire a rapporté la preuve du règlement des sommes qu'elle invoque.

Mme [K] [N] fait, en effet, valoir avoir procédé au règlement par chèque de deux sommes de 10 000 euros et 1500 euros avant l'audience.

Mme [K] [N] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et demande à bénéficier d'un échéancier de 36 mois pour régler la dette locative à raison d'un versement mensuel de 50 € et le solde à la dernière échéance. Elle expose qu'elle exerçait une activité de cadre chez Orange, rémunérée à hauteur de 3000 euros par mois avant de subir un congé longue maladie. Elle indique avoir sollicité un changement de logement pour régler un loyer moins élevé.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [K] [N] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré aux fins de produire un décompte actualisé de la dette locative au plus tard le 27 janvier 2025.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

[Localité 7] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause pré