PCP JCP ACR référé, 18 mars 2025 — 24/07558
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S7J
N° MINUTE : 7/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH, [Adresse 4], représenté par Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque C0199
DÉFENDEUR Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07558 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5S7J
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet du 18 janvier 2017, [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à M. [N] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] (escalier 01, étage 1, porte 15, une cave), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 390,42 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 231,42 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [K] le 14 mars 2024.
Par assignation du 2 août 2024, PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, en tout état de cause, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [N] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -4 581,78 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 5 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 janvier 2025, [Localité 5] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au terme du mois de novembre 2024 inclus, s'élève désormais à 4 955,49 euros. [Localité 5] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [N] [K], qui comparaît à l'audience, reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant et sollicite l'octroi de délai de paiement sur 36 mois.
M. [N] [K] expose qu'il va continuer à payer et à rembourser sa dette. Il propose de payer 50 euros par mois en plus du loyer courant. Il précise qu'il effectue des démarches avec l'assistante sociale et qu'un dossier FSL va être mis en place. Il indique travailler deux heures par jour pour un salaire mensuel d'environ 400 euros. En outre, il déclare percevoir mensuellement, une pension d'invalidité de 372 euros et une allocation adulte handicapé d'une montant d'environ 640 euros. Il ajoute qu'il a dû rembourser un trop perçu de la CAF d'un montant de 600 euros jusqu'en septembre 2024.
M. [N] [K] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [N] [K] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
[Localité 5] HABITAT OPH justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliatio