Charges de copropriété, 6 mars 2025 — 23/15015
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15015 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BAJ
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, SAS [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1291
DÉFENDERESSE
Madame [P] [F] [Adresse 4] [Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 06 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15015 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BAJ
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [F] est propriétaire du lot de copropriété n°5 d'un immeuble situé au [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [F] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit d'huissier signifié le 10 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] a fait assigner Mme [F] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 25 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 44 du décret du 17 mars 1967, Vu l’article 8 du décret du 14 mars 2005, Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, Il est demandé à la Juridiction de céans de : DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION, CONSTATER le non-paiement par Madame [P] [F] copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 2], des charges de copropriété et l’échec des diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ; CONDAMNER Madame [P] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION, les sommes suivantes : - 9.946,16 euros correspondant à l’impayé des charges dues pour la période du 1 er janvier 2016 au 1 er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023, date de la mise en demeure ; - 2.092,70 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 1.500 euros à titre des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l'entretien et à la gestion de l'immeuble - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant notamment le coût du commandement de payer de 173,01euros; ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil, NE PAS ECARTER l’exécution provisoire ».
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [F] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement
Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commu