PCP JCP ACR fond, 18 mars 2025 — 24/07975

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXN

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le 18 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE VIE, [Adresse 4], représentée par Maître Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque B0663

DÉFENDERESSE Madame [H] [K], demeurant [Adresse 3], non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WXN

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 septembre 2008, la société AXA FRANCE VIE a consenti un bail d'habitation à Mme [H] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6] bât 3- esc C -6°étage porte 2S cave 16, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 298,41 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 9267,67 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. Par un second acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier d'une attestation d'assurance en cours de validité dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [H] [K] le 17 avril 2024.

Par assignation du 23 juillet 2024, la société AXA FRANCE VIE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [H] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 9255,81 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024, -2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 janvier 2025, la société AXA FRANCE VIE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 12410,47 euros. La société AXA FRANCE VIE indique enfin qu'il n'y a pas eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier règlement du loyer datant du mois de juillet 2024.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [H] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La société AXA FRANCE VIE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

La société AXA FRANCE VIE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [H] [K].

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société AXA FRANCE VIE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de loca