9ème chambre 2ème section, 19 mars 2025 — 20/10243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

à Me DE CAMPREDON Me PERICARD

9ème chambre 2ème section N° RG 20/10243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQL N° MINUTE :

Assignation du : 12 Octobre 2020

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [P] [X] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. FH INVEST [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036

Société CGPA, es qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de FH INVEST [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint Augustin BOUJEKA, Vice-Président Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 19 Mars 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 20/10243 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQL

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée Maranatha (ci-après SAS Maranatha) a été fondée par M. [G] [I] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d'hôtels, situés plus particulièrement à [Localité 10] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le Sud-Ouest de la France (20 hôtels).

Le groupe Maranatha avait fait l'acquisition des fonds de commerce des hôtels précités en finançant ces acquisitions par des investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions (ci-après SCA), par des apports en capital et/ou en comptes courants, ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce, et dont la SAS Maranatha était l'associée commanditée.

Par l'intermédiaire de la société FH Invest, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine (ci-après CGP), et inscrite à l'ORIAS en qualité de conseiller en investissements financiers (ci-après CIF), faisant suite à une consultation patrimoniale en date du 10 juillet 2015, M. [P] [X] a souscrit à deux opérations d'investissement appelées " Club deal [11] ", dans le cadre desquelles il a, pour chaque opération, versé la somme de 44.000 euros pour l'acquisition de 44.000 actions et apporté celle de 56.000 euros en compte courant, aux SCA Hôtelière VIP [Localité 10] RyH, le 8 février 2016, et VIP Hôtel royal Saint-Honoré, le 4 juillet 2016. Ces sociétés faisaient partie du groupe dirigé par la SAS Maranatha, laquelle, pour chaque opération, a consenti à l'investisseur une promesse d'acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d'emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.

La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.

Les SCA VIP Hôtel royal Saint-Honoré et Hôtelière VIP Paris RyH ont été placées en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 janvier 2018, puis ont fait l'objet d'une dissolution amiable en raison de la défaillance de leur unique associé commandité.

Par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l'ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement. M. [X] a opté pour l'option " Tout Cash partielle " fonctionnant sur la base d'un remboursement de 52% des fonds restant investis lors de la défaillance de la SAS Maranatha et le versement d'une partie du prix de vente des six hôtels composant le pôle hôtelier dit des " Hôtels du Roy " vendus par le fonds Colony entre 2020 et 2023. En application du protocole de reprise, M. [X] a perçu la somme de 21.014 euros le 2 juin 2023.

C'est dans ce contexte, reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d'information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, que M. [X] a, par exploits d'huissier de justice des 12 et 14 octobre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société FH Invest, en responsabilité, et la société d'assurance mutuelle CGPA, son assu