PS ctx protection soc 3, 19 mars 2025 — 22/01542
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01542 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZG
N° MINUTE :
Requête du :
07 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE
Société [10] [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
[12] [Localité 21] [Localité 20] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 4]
dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,
[18] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 5]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Décision du 19 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01542 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEZG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur CASARINI, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P], salarié de la société [7], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 février 2021.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 24 février 2021 et transmise à la [14] (ci-après “la caisse”): « - Activité de la victime lors de l’accident: en poste - Nature de l’accident: le salarié déclare avoir fait une chute dans l’escalier - Objet dont le contact a blessé la victime: aucun, - Siège des lésions: non connu - Nature des lésions: aucune lésion »
Le certificat médical initial en date du 20 février 2021 mentionne la lésion suivante “cruralgie, lombalgie, douleur des deux genoux et cheville gauche, avec entorse du genou gauche et de la cheville gauche” et lui prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 03 mars 2021.
La [16] a notifié à la société [9] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 25 septembre 2021.
Le 24 janvier 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable ([15]) de la caisse aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 07 juin 2022 reçue au greffe le 08 juin 2022, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui déclarer inopposable les prolongations d’arrêts de travail prescrits à Monsieur [P].
Postérieurement et en sa séance du 16 juin 2022, la Commission médicale de recours amiable a rejeté le recours formulé par la Société [9] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [P] au titre de l’accident du travail en date du 20 février 2021.
A défaut de conciliation possible, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024 à laquelle la [17] [Localité 21] [Localité 20] a fait valoir que le litige concerné la [18].
Après un renvoi pour mise en cause de la [18], l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] au titre de son accident du travail du 20 février 2021, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire afin de dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 20 février 2021 et ordonner transmissions des pièces à son médecin conseil.
Par conclusions responsives transmises pour l’audience du 23/10/2024 et soutenues oralement, la [18], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Confirmer la décision rendue par la Commission médicale de recours amiable,déclarer opposable à la société demanderesse l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] à la suite de son accident du travail,débouter la société [9] de sa demande d’expertise médicale et de toutes ses demandes. Par courriers du 10 septembre 2024 et du 13 décembre 2024, reçus au greffe le 18 décembre 2024, la [17] [Localité 21] [Localité 20] a sollicité sa mise hors de cause au profit de la [18].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA D