PCP JCP ACR fond, 18 mars 2025 — 24/06682

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSY

N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT rendu le 18 mars 2025

DEMANDERESSE SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU, [Adresse 3], représentée par Maître Véronique BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, 4 Rue Galilée 75116 Paris, Toque P0255

DÉFENDEUR Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, 9 Villa Aublet 75017 Paris, Toque E0637

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06682 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LSY

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 février 2024, la Société Civile Centrale MONCEAU (SCCM) a consenti un bail d'habitation à M. [P] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 4, porte gauche, une cave, un emplacement de parking n°3), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 5 620 euros et d'une provision pour charges de 1 136,21 euros.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 24 257,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [B] le 18 avril 2024.

Par assignation du 26 juin 2024, la Société Civile Centrale MONCEAU (SCCM) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [P] [B], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -44 525,24 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 24 257.24 euros et de l'assignation pour le surplus, -5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 27 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Appelée à l'audience du 24 septembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 10 janvier 2025.

À l'audience du 10 janvier 2025, la Société Civile Centrale MONCEAU (SCCM), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au terme du mois de janvier 2025, s'élève désormais à 86 562,83 euros. La Société Civile Centrale MONCEAU (SCCM) considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s'oppose à l'octroi de tout délai.

La Société Civile Centrale MONCEAU (SCCM) expose que le montant du loyer s'élève à 6 756 euros, charges comprises. Elle indique qu'aucun loyer n'a été réglé depuis l'entrée dans les lieux, le 08 février 2024 et que le dépôt de garantie n'a pas été versé. La Société Civile Centrale MONCEAU (SCCM) s'oppose à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

M. [P] [B], représenté par son conseil, reconnaît le montant de la dette locative, mais sollicite l'octroi de délai de paiement sur 36 mois et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux.

M. [P] [B] expose qu'il vit dans le logement avec son épouse et ses trois enfants mineurs. Il ajoute que sa société est en liquidation judiciaire, qu'il développe une nouvelle activité dans le secteur de l'immobilier et affirme qu'il devrait percevoir rapidement des revenus importants précisant qu'actuellement, il n'en perçoit aucun.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [P] [B] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a