Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 23/15037
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes à Me CHAUVET LECA
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/15037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KN6
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Novembre 2023
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, Le Cabinet MASSON, SA [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Maître Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant et Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1525
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [O] [Adresse 7] [Localité 3]
Non réprésentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/15037 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3KN6
DÉBATS
À l’audience du 13 Mars 2025 Tenue en audience publique
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé en audience publique
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifiés le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] à Paris 4ème a fait assigner [D] [Z] épouse [O], en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 05 septembre 2024.
[D] [Z] épouse [O] a été citée le 24 mai 2023 suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude du commissaire instrumentaire), et n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 septembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 13 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- ordonner le rabat de la clôture qui a été prononcée le 05 septembre 2024; - constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 1] se désiste de son instance dans le cadre de la présente procédure enregistrée au greffe sous le n° de RG 23/15037 - constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
L’affaire a été appelée le 13 mars 2025 et le délibéré rendu sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de désistement d’instance. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l'ordonnance de clôture du 05 septembre 2024, les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 16 décembre 2024 étant recevables.
Selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur ; toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les conditions étant remplies en l’espèce, le défendeur n’ayant pas constitué avocat, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 10].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonne de clôture prononcée le 05 septembre 2024;
Reçoit les conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] ;
Prononce la clôture de la procédure au 13 mars 2025 ;
Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] à l’encontre de [D] [Z] épouse [O],
Constate l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Fait et jugé à [Localité 9] le 13 mars 2025
LA GREFFIÈRE