Charges de copropriété, 13 mars 2025 — 23/14866

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/14866 N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGL

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 13 Mars 2025 DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 8], représenté par son syndic, la société Cabinet HABRIAL, BAUER & ASSOCIES, SA [Adresse 1] [Localité 7]

représenté par Maître Anne-marie MASSON de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1811

DÉFENDERESSE

Madame [G] [F] [Adresse 2] [Localité 9]/France

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 13 Mars 2025 Charges de copropriété N° RG 23/14866 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DGL

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [F] est propriétaire des lots de copropriété n°6 et 15, correspondant à un appartement et une cave, d'un immeuble situé au [Adresse 5].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure Mme [G] [F] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 11.297,75 euros.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure Mme [G] [F] de payer des charges de copropriété impayées d’un montant de 20.151,20 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] a fait assigner Mme [G] [F] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 22 mai 2024, aux fins de :

- condamner Mme [G] [F] au paiement de la somme de 21.254,39 euros au titre des charges dues au 11 septembre 2023, avec intérêts de droit à compter de l’assignation ; - condamner Mme [G] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts ; - condamner Mme [G] [F] au paiement des entiers dépens ; - condamner Mme [G] [F] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Mme [G] [F] a été assignée selon procès-verbal de recherche infructueuse le 16 novembre 2023 au [Adresse 2] à [Localité 10] à l’adresse notifiée au syndicat des copropriétaires et le 2 novembre 2023 au [Adresse 6] à [Localité 12] à l’adresse figurant sur l’extrait de matrice cadastrale. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit du syndicat des copropriétaires.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 09 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée