8ème chambre 1ère section, 18 mars 2025 — 23/12992
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me AUSSANT, Me SITBON
Copie exécutoire délivrée le : à Me GILI BOULLANT
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8ème chambre 1ère section
N° RG 23/12992 N° Portalis 352J-W-B7H-C2432
N° MINUTE :
Assignation du : 02, 03 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GT LOCATIM [Adresse 7] [Localité 3]
représentée par Maître Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0818, et par Maître Sandrine MARTIN-SOL, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1638
S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2472
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société GT Locatim est propriétaire du lot numéro 1 au sein de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
En 2019, lors de l'acquisition dudit lot, la société GT Locatim a réalisé des travaux.
Le 27 février 2023, la société GT Locatim a déclaré avoir subi un dégât des eaux dans son logement provenant du réseau d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes.
Par ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024, à la demande de la société GT Locatim, M. [Y] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'établir les origines et les causes des désordres subis suite au dégât des eaux, notamment au niveau des canalisations d'évacuation existantes.
La société GT Locatim a interjeté d'appel ladite ordonnance de référé au motif que la société Foncia [Localité 8] Rive Droite, assignée à titre personnel, ainsi que deux copropriétaires de l'immeuble, Messieurs [I] [X] et [U], ont été mis hors de cause.
A ce jour, l'expert judiciaire n'a pas encore rendu son rapport.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2023, la résolution n°15, prévoyant le raccordement de l'évacuation de la chambre de M. [U] sur la colonne d'évacuation des eaux vannes et des eaux usées, a été adoptée.
Par acte d'huissier délivré les 2 et 3 octobre 2023, la société GT Locatim a assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Foncia [Localité 8] Rive Droite, afin de demander, à titre principal, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mai 2023, et à titre subsidiaire, l'annulation de sa résolution n°15.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 378 du CPC,
Surseoir à statuer sur les demandes de la société GT Locatim jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire [M], tel que désigné par l'ordonnance de référé de Monsieur le président du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 avril 2024.
Débouter la société GT Locatim de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dans le cadre de la présente instance, notamment, d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Condamner la société GT Locatim à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la société GT Locatim demande au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 378 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences visées, Vu les pièces communiquées,
Dire et juger qu'il ne serait pas d'une bonne administration de la justice de laisser subsister une décision prise en assemblée générale dans des conditions formelles irrégulières
En conséquence, Rejeter la demande formulée par le syndicat des copropriétaires tendant à ce qu'il soit ordonné un sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, Monsieur [M], tel que désigné par l'ordonnance de référé du Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Paris en date du 18 avril 2024.
Renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état et enjoindre les parties défenderesses à conclure au fond avec injonction.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représentée par son Syndic en exercice, à verser à la société GT Locatim la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner du synd