18° chambre 3ème section, 19 mars 2025 — 19/02749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me REGNAULT (K0055) Me [Localité 9] (R0079)
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18° chambre 3ème section
N° RG 19/02749
N° Portalis 352J-W-B7D-CPIOL
N° MINUTE : 3
Assignation du : 18 Février 2019
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES SALONS VIANEY (RCS de [Localité 11] 482 416 013) [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
DÉFENDERESSE
VILLE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la S.E.L.A.S. MATHIEU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0079
Décision du 19 Mars 2025 18° chambre 3ème section N° RG 19/02749 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2006, la VILLE DE [Localité 11] a consenti à la S.A.R.L. [Adresse 8] un bail d'une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2006, sur des locaux situés au sous-sol, à l'entresol et au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1], moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 50.000 euros et suivant la clause de destination suivante :
« Les lieux sont loués pour l'exercice du commerce de café-restaurant et salon de thé (noces, banquets, soirées, pâtisseries, conserves et spécialités alimentaires). La nature de ce commerce ne pourra être changée sans autorisation préalable et écrite de la VILLE DE [Localité 11]. Les orchestres et l'exploitation générale ne devront en aucune manière être une cause de gêne pour le voisinage ».
La S.A.R.L. [Adresse 8] a modifié le 3 octobre 2013 sa dénomination et son siège social et est devenue la S.A.R.L. LES SALONS VIANEY.
Le bail est venu à échéance le 31 août 2015 et a ensuite fait l'objet d'une tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2017, la S.A.R.L. LES SALONS VIANEY a signifié à la VILLE DE [Localité 11] une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2017.
Par acte extrajudiciaire du 23 août 2017, la VILLE DE [Localité 11] a notifié un refus de renouvellement avec indemnité d'éviction.
Le 8 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et a, à ce titre, désigné Monsieur [R] [W] en qualité d'expert pour : - visiter les lieux, - donner des éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. LES SALONS VIANEY, à compter du 1er juillet 2017, - rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnels autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction.
La S.A.R.L. LES SALONS VIANEY a quitté les lieux le 17 avril 2018.
Par acte extrajudiciaire du 18 février 2019, la S.A.R.L. LES SALONS VIANEY a fait assigner la VILLE DE PARIS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de fixation du montant de l'indemnité d'éviction.
Monsieur [R] [W] a rendu son rapport le 6 septembre 2021. Il a estimé l'indemnité d'éviction due par la VILLE DE [Localité 11] à la somme globale arrondie de 1.870.300 euros et l'indemnité d'occupation due par la S.A.R.L. LES SALONS VIANEY à compter du 1er juillet 2017 à la somme arrondie de 290.000 euros par an HT et HC.
Par ordonnance du 30 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A.R.L. LES SALONS VIANEY aux termes de ses conclusions d'incident notifiées électroniquement le 6 octobre 2022, - constaté que l'examen de la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, - Joint l'examen de l'incident à l'examen du fond de l'affaire devant la formation de jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, la S.A.R.L. LES SALONS VIANEY demande au tribunal, aux visas des articles L. 145-14, L. 145-60 et L. 145-17 du code de commerce, de : " A titre principal, JUGER que la demande en rétractation de l'offre d'indemnité d'éviction de la VILLE D