PCP JCP ACR référé, 18 mars 2025 — 24/04820
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/04820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422B
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Adresse 5], représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque B 0096
DÉFENDERESSE Madame [M] [K] veuve [D], demeurant [Adresse 2], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C422B
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 1999, avec prise d'effet le 1er juillet 1998, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [K] veuve [D] sur des locaux situés au [Adresse 3] (bâtiment A, escalier 2, étage 3, local 23), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 3 095,71 francs et d'une provision pour charges de 976 francs.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 828,07 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [K] veuve [D] le 25 mars 2024.
Par assignation du 23 juillet 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [K] veuve [D], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, -5 762,43 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, -400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 24 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 janvier 2025, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 23 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, s'élève désormais à 8 715,47 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) expose qu'un réglement récent n'apparaît pas sur le décompte et qu'un dossier FSL est en cours.
Mme [M] [K] veuve [D], qui comparaît à l'audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 10 euros, en plus du loyer courant, pendant 36 mois, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette.
Mme [M] [K] veuve [D] expose qu'elle a repris le paiement du loyer courant des trois derniers mois et formé une demande de FSL.
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [M] [K] veuve [D] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locativ