1/1/2 resp profess du drt, 19 mars 2025 — 20/13358

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

Décision du 19 Mars 2025 1/1/2 resp profess du drt N° RG 20/13358 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 20/13358 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTQFA

N° MINUTE :

Assignation du : 07 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [S] [F] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 22] (SUISSE)

Représenté par Me Xavier DE RYCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0018

DÉFENDEURS

S.E.L.A.R.L. [P] [H] [Adresse 7] [Localité 9]

Représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0880

Maître [Z] [G] [Adresse 2] [Localité 1]

Représenté par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE, [Adresse 6]

S.A. [17] [Adresse 4] [Localité 8]

Représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [F] a souscrit trois crédits par actes notariés auprès de la [Adresse 10] (" la [11] ") : - un crédit de 400 000€ le 12 décembre 2006, - un crédit 100 000€ le 13 décembre 2010, - un crédit de 350 000€ à la même date.

Par courrier du 5 août 2014, la [11] a mis Monsieur [F] en demeure de s'acquitter de sommes impayées au titre de ces prêts. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la déchéance du terme de l'ensemble des prêts a été prononcée 15 jours plus tard.

Le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Monsieur [F] au paiement de la somme de 120 066,15€ par jugement du 28 mai 2015, confirmé en appel le 26 octobre 2016.

Par acte du 27 mars 2015, la [11] a fait délivrer un premier commandement de payer valant saisie à Monsieur [F] pour un montant de 813 239,81€. Elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse par acte du 10 juillet 2015 en vue d'une audience d'orientation portant sur une maison située [Adresse 5] à Cannes.

Monsieur [F], représenté par Maître [Z] [G], a excipé de l'irrecevabilité de l'assignation faute pour la banque d'avoir respecté la clause de conciliation préalable prévue dans l'acte de prêt. La [11] a fait part le 18 janvier 2016 de son désistement d'action et a sollicité la radiation du commandement de payer. Par jugement du 17 mars 2016, le juge de l'exécution a déclaré les poursuites irrecevables et ordonné la radiation du commandement de payer en date du 27 mars 2015. Le 14 octobre 2016, la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevable la demande de Monsieur [F] de voir déclarer caduc le commandement de payer. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi intenté contre cet arrêt le 7 juin 2018.

Le 11 janvier 2018, la [11] a fait délivrer à Monsieur [F] un second commandement de payer valant saisie immobilière. Elle l'a fait assigner à l'audience d'orientation du 6 septembre 2018 par acte du 14 mai 2018.

Monsieur [F] était assisté de Maître Maxime Delespaul, avocat au barreau de Paris et exerçant au sein de la Selarl [15] (" la société [16] "). Ce dernier a contacté Maître Franck Ghigo, avocat au barreau de Grasse, et lui a demandé de se constituer dans cette affaire.

Maître [G] s'est constitué et a déposé des conclusions le 13 septembre 2018, en cours de délibéré.

Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevable la constitution et les conclusions déposées postérieurement à l'audience et a ordonné la vente sur adjudication de la maison appartenant à Monsieur [F].

Ce dernier a interjeté appel de ce jugement. La cour d'appel a déclaré irrecevables les contestations qu'il a formées et a confirmé le jugement par arrêt du 16 janvier 2020. Monsieur [F] a formé un pourvoi en cassation.

Parallèlement, l'affaire a été renvoyée devant le juge de l'exécution. Le bien immobilier de Monsieur [F] a été adjugé au prix de 1 200 000€ lors de l'audience d'adjudication du 4 mars 2021.

Par acte des 7 et 15 décembre 2020, Monsieur [F] a fait assigner la société [16], Maître [G] et leur assureur, la société [17], devant ce tribunal en responsabilité.

Le 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la communication de pièces à Monsieur [F], dit que le tribunal tirera toute conséquence d'un éventuel défaut de