9ème chambre 2ème section, 19 mars 2025 — 22/12810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] Copies délivrées le :
à Me PAOLI Me HOFFMANN Me DUPUY Me COUILBAULT
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9ème chambre 2ème section N° RG 22/12810 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYCA2 N° MINUTE :
Assignation du : 14 Octobre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B] [Adresse 16] [Localité 6] (ITALIE) représenté par Maître Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2009 et Maître Manuela DE RAVEL D’ESCLAPON, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D AZUR [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Maître Laure HOFFMANN de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R109
S.E.L.A.S. FIDAL [Adresse 7] [Localité 11] représentée par Maître Catherine Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
S.A. CNP Assurances [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1412
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 juin 2004, M. et Mme [N], alors âgés de 82 ans, ont co-adhéré au contrat d'assurance-vie " Nuances Plus " n°859 021699 libellé en unités de compte, souscrit par la Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prévoyance (ci-après la CNCEP) auprès de la société CNP Assurances, venue aux droits d'Ecureuil vie en 2007.
M. [N] est décédé le [Date décès 4] 2006. A la suite du dépôt d'un testament olographe de Mme [N] du 21 décembre 2017, un avenant a été établi le 16 mai 2018 modifiant la clause bénéficiaire du contrat " Nuances Plus " au profit de son fils adoptif, M. [S] [B].
Avec l'assistance de la Selas Fidal, Mme [N] s'est rapprochée de la [Adresse 12] (ci-après la CEPCA) aux fins de régulariser des demandes de rachats partiels dans le cadre dudit contrat d'assurance-vie qui sont intervenus entre le 1er juillet 2018 et le 18 octobre 2020.
Mme [N] est décédée le [Date décès 5] 2020.
Le dénouement du contrat d'assurance-vie a donné lieu au paiement de droits de succession au taux de 60 % liquidés sur la base de 2.234.264 euros prélevés sur le capital, le solde étant versé à M. [B]. Par lettre de son conseil du 24 août 2022, M. [B] a fait grief à la CEPCA de divers manquements dont celui à son devoir d'information et de conseil sur les conséquences fiscales des retraits partiels programmés sur le contrat et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 871.074,53 euros à titre de dommages et intérêts. Par lettre du 13 septembre 2022, la banque a décliné toute responsabilité. C'est dans ce contexte que par exploit du 14 octobre 2022, M. [B] a fait assigner la CEPCA et la société CNP Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Paris, en recherche de leur responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2023, aux visas des articles 1112-1 du code civil, L.522-13 du code monétaire et financier, de l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la même convention, et de la directive 2016/97 du parlement européen et du conseil du 20 janvier 2016, il est demandé au tribunal de :
" RECEVOIR le recours de Monsieur [S] [B] ;
JUGER que la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances n'ont pas respecté leurs obligations découlant du devoir de conseil et d'information et du devoir de diligence ;
JUGER que la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances n'ont pas respecté les obligations qui découlent de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme lu seul et en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
JUGER que la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances n'ont pas respecté leurs obligations découlant de leurs engagements éthiques ;
JUGER la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances solidairement responsables des préjudices financier, matériel et moral de Monsieur [S] [B] ;
Partant:
FIXER à 402 592€ le montant dû au titre du manquement au devoir de conseil et d'information par la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances ;
FIXER à 417807,35€ le montant dû au titre du manquement au devoir de diligence par la SA [Adresse 12] (CEP) et la SA CNP Assurances ;
FIXER à 90 000€ le montant dû au titre du manquement à la Convention européenne des droits de l'homme et aux