PCP JCP ACR fond, 18 mars 2025 — 24/08900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DD

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le 18 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. CNP ASSURANCES,4 [Adresse 6], représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque G0866

DÉFENDEURS Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3], Madame [F] [W], demeurant [Adresse 3], représentés par Me Céline MARCOVICI, avocat au barreau de PARIS, 9 Villa Aublet 75017 Paris, Toque E0637

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55DD

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2011, la société CNP ASSURANCES a consenti un bail d'habitation à M. [J] [W] et Mme [F] [W] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] 3°étage, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15720 euros et d'une provision mensuelle pour charges de 264 euros .

Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5549,25 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire. Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de produire une attestation d'assurance.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [W] et Mme [F] [W] le 10 janvier 2024.

Par assignations du 12 septembre 2024, la société CNP ASSURANCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [J] [W] et Mme [F] [W] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au double de celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4537,44 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 janvier 2025, la société CNP ASSURANCES, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, maintient l'intégralité de ses demandes, précisant toutefois que les locataires ont justifié d'une attestation d'assurance, la veille de l'audience. Elle précise que la dette locative, actualisée au 1er septembre 2024, s'élève désormais à 6040,11 euros. La société CNP ASSURANCES considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [J] [W] et Mme [F] [W] représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions déposées à l'audience exposent avoir rencontré des difficultés financières et affirment avoir réglé la somme de 4100 euros le 6 janvier 2025. Ils sollicitent un délai de trois mois pour régler la dette locative et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [J] [W] et Mme [F] [W] ont indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Les parties ont été autorisées à produire un décompte actualisé au plus tard le 27 janvier 2025.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société CNP ASSURANCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l