PS ctx technique, 19 mars 2025 — 19/12056

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me GENTILHOMME par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/12056 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXMV

N° MINUTE : 18

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

27 Août 2019

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [N] [R] [Localité 1] [Adresse 9] [V] ALGERIE Représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051419 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [W] [A], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 19/12056 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQXMV

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier réceptionné le 10 mars 2018 par la [4] ([5]), Monsieur [O] [R], né le 11 juillet 1947, a demandé à bénéficier à compter du 1er avril 2018 d'une majoration de sa pension d'invalidité pour aide constante d'une tierce personne.

En date du 8 février 2019, le médecin conseil de la [4] ([5]) a rendu un avis médical défavorable. Par décision du 2 juillet 2019, la [4] ([5]) a rejeté la demande, estimant que l'état de santé de l'intéressé ne le justifiait pas.

Par courrier adressé le 27 août 2019 et reçu le 13 septembre 2019 au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [O] [R] a déclaré contester cette décision. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Monsieur [O] [R] est décédé le 20 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2024.

A cette audience, Madame [E] [R], Monsieur [G] [R], Madame [H] [R], Madame [U] [R], Madame [F] [R], Madame [L] [R] et Madame [P] [R], représentés par leur conseil, sont intervenus volontairement en qualité d'ayant-droits de Monsieur [O] [R] (ci-après les ayant - droits) afin de reprendre l'instance initiée par leur parent décédé et relative à sa demande de majoration pour tierce personne.

Ils contestent la décision du 2 juillet 2019 de refus de la [5] de majoration pour tierce personne et sollicite une mesure d'expertise sur pièces afin que sa demande soit réévaluée en faisant état de sa situation de santé lors de la demande.

Ils expliquent que le requérant souffrait alors d'une grave polypathologie qui avait réduit son autonomie et qui a conduit à son décès.

Régulièrement représentée, la [4] sollicite le rejet du recours et la confirmation de la décision du 2 juillet 2019 en faisant valoir que les conditions de recours à une tierce personne n'étaient pas réunies en sorte qu'elle pouvait valablement refuser la demande de majoration de pension mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièces avant dire droit, l'expert devant réaliser sa mission en tenant compte de la date de la veille des 65 ans du requérant, soit le 10 juillet 2012.

Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal a désigné le docteur [X] [M] afin de pratiquer un examen sur pièces de Monsieur [R] [N] avec pour mission de déterminer si son état de santé nécessitait ou non le recours à une tierce personne. L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 septembre 2024. Il conclut que l'état de santé ne justifiait pas l'aide constante d'une tierce personne pour tous actes de la vie quotidienne, en particulier la veille de ses 65 ans soit le 10 juillet 2012.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 janvier 2025. Les ayant-droits de Monsieur [R] [N] étaient représentés à l’audience par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions auxquelles il est reporté pour l'exposé complet des moyens de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, selon lesquelles le requérant n'avait pas cessé de perdre de ses capacités de mobilité.

La [5] était représentée à l’audience. Il est sollicité l'entérinement des conclusions d l'expert.

L'affaire a été mise en délibéré en 19 mars 2025.

MOTIFS   Sur la demande de majoration pour tierce personne

L'article L.355-1 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Une majoration pour aide constante d'une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d'invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l'âge auquel s'ouvre