2ème chambre 2ème section, 19 mars 2025 — 17/01672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 17/01672 N° Portalis 352J-W-B7B-CJYAB
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Janvier 2017
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [B] [V] [Adresse 4] [Localité 12]
Représentée par Maître Frédérique VEILLON JONSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0880
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001/2022/002630 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Monsieur [Y] [V] [Adresse 1] [Localité 12]
Représenté par Maître Julie GASPARRI, avocat plaidant et par Maître Linda DERRADJI-DESLOIRE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1559
DÉFENDEURS
Madame [N] [D] veuve [V] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 11]
Représentée par Maître Jean-Claude BEAUJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0454 Décision du 19 Mars 2025 2ème chambre N° RG 17/01672 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJYAB
Monsieur [L] [V], pris en la personne de son curateur, la fondation [15] domicilié : chez [18] [Adresse 3] [Localité 9]
Représenté par Maître Pauline LAMBOUROUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0071
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/032814 du 20/07/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
[T] [V], dont le dernier domicile était situé à [Localité 21], est décédé le [Date décès 2] 2012 laissant pour lui succéder: - M. [Y] [V] et Mme [B] [V], ses deux enfants nés de sa première union avec Mme [O] [R], dissoute par divorce, - Mme [N] [D], sa conjointe en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, bénéficiaire d’une donation de la quotité disponible la plus forte entre époux, - [L], né de cette seconde union.
La tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Par acte d’huissier de justice délivré à Mme [N] [D] le 31 janvier 2017, M. [Y] [V] et Mme [B] [V] ont saisi ce tribunal afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[T] [V] et obtenir la condamnation de Mme [N] [D] à leur verser une somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral ainsi que la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice matériel en raison de l’abus de faiblesse dont Mme [N] [D] se serait rendue coupable envers [T] [V].
Par acte d'huissier de justice délivré le 3 juillet 2018, M. [Y] [V] et Mme [B] [V] ont fait citer leur frère, M. [L] [V], majeur protégé, ainsi que son curateur.
Par jugement du 31 mai 2019, le tribunal de céans a ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux [V]/[D] et de la succession d'[T] [V] et notamment désigné Maître [W] [I], notaire, pour y procéder, dit que le notaire commis pourra interroger le [17] pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, qu'il pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, débouté M. [Y] [V] et Mme [B] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts et débouté Mme [N] [D] de ses demandes de dommages et intérêts.
Le 5 mars 2021 Maître [W] [I] a dressé un procès-verbal de difficultés indiquant qu’il ne pouvait établir de projet d’état liquidatif en raison des demandes réitérées de Mme [B] [V] concernant : - Un éventuel surfinancement du défunt dans les acquisitions immobilières, - Des éventuels prélèvements par Mme [N] [D] sur les comptes bancaires du défunt préalablement au décès.
Il estimait que ces points nécessiteraient la désignation d’un expert pour obtenir et analyser les mouvements bancaires de l’époque et la saisie du tribunal pour qualifier les faits s’ils étaient avérés.
Le juge commis a rendu son rapport le 3 juin 2021.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise que formait Mme [B] [V].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [B] [V] demande au tribunal de : Juger que Madame [N] [D] a bénéficié de la part de son époux de donations rapportables, voire réductible, tant en ce qui concerne le financement des biens situés à [Adresse 20] [Localité 10] [Adresse 7] et [Adresse 5