PS ctx protection soc 3, 19 mars 2025 — 22/01614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01614 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGS7
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur CASARINI, Assesseur Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Mars 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/01614 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXGS7
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [R] [O] [K], salariée de la Société [6], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 octobre 2020 à 8h45.
La déclaration d’accident du travail établie le 21 octobre 2020 par l’employeur et adressée à la [9] (ci-après « la Caisse ») est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Prestation de nettoyage habituelle - Nature de l’accident : La salariée nous déclare avoir trébuché, - Objet dont le contact a blessé la victime : - - Siège des lésions : tronc, Main (D) - Nature des lésions : douleur(s)”.
Le certificat médical initial établi le 20 octobre 2020 constate un “contusion poignet droit, contusion costale gauche, contusion rachis dorsal, contusion genou gauche” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 octobre 2020.
La Caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
226 jours d’arrêts au titre de ce sinistre ont été imputés sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 19 décembre 2022, la société [7] février 2022 a saisi la commission médicale de recours amiable ([10]) de la caisse afin de contester l’opposabilité et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée au titre de cet accident.
A défaut de réponse, par requête reçue le 15 juin 2022 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Madame [R] [O] [K].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 28 août 2024. Après un renvoi, l’affaire a pu être utilement retenue et plaidée à l’audience du 15 janvier 2025.
Par conclusions en demande déposées à l’audience et oralement développées à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à Madame [R] [O] [K], - à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions ainsi qu’ordonner la transmission des pièces à son médecin conseil ;
Par conclusions en défense transmises le 16 octobre 2024 et oralement soutenues à l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - débouter la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes et lui déclarer opposables les arrêts et soins relatifs à l’accident du travail du 20 octobre 2020 de Madame [O] [K], - à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'