PS ctx technique, 19 mars 2025 — 20/01992

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [Localité 5] par LS le :

PS ctx technique

N° RG 20/01992 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNWZ

N° MINUTE : 20

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

22 Juillet 2020

JUGEMENT rendu le 19 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [L] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[10] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur BERGER, Assesseur Madame BERREBI, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025. Décision du 19 Mars 2025 PS ctx technique N° RG 20/01992 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSNWZ

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier adressé le 23 juillet 2020 et reçu le 24 juillet 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [L] [O], né le 31 décembre 1967, a contesté la décision de la [7] ([6]) de PARIS du 26 mai 2020 lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) suite à sa demande déposée le 9 décembre 2019 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% sans qu’il soit retenu de Restriction Substantielle et Durable pour l’Accès à l’Emploi.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 janvier 2024.

Représenté par son conseil, Monsieur [L] [O] conteste la décision de refus de la [10] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par l’équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie caractérisée par une gonarthrose des deux genoux, et son handicap à la date de sa demande du 9 décembre 2019.

Dispensée de comparution, la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 12], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.

Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [P] [T] en qualité d'expert aux fins de procéder à une expertise médicale clinique de Monsieur [L] [O] et, notamment, de déterminer son taux d'incapacité.

Aux termes de son rapport reçu au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, l'expert a conclu que, à la date de la compensation du 26 septembre 2017, le taux d'incapacité de Monsieur [L] [O], à la date de la demande, est compris entre 50 et 79%, qu'il est atteint à la date de la demande d'une réduction substantielle et durable de l'accès à l'emploi et sa capacité de travail est inférieur à 5%.

Les parties ont été convoquées à l'audience du14 janvier 2025.

Monsieur [L] [O] a comparu assisté de son conseil qui a demandé une décision pour homologuer l'accord de révision proposée par la [9].

Régulièrement représentée, la [10] [Localité 12] a fait valoir qu'après examen du recours contentieux et réévalution de son dossier, la situation de Monsieur [O] a été reconsidérée et qu'elle allait soumettre à l'approbation de la [6] l'attribution de l'AAH.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS   Règle de droit   Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.             -          Allocation aux adultes handicapés (AAH) Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et détermin