PCP JTJ proxi fond, 19 mars 2025 — 24/04810
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : ADIMMO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric AUDINEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mercredi 19 mars 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Corinthe sis [Adresse 1] et [Adresse 3], Représenté par son syndic le cabinet ATRIUM GESTION sis [Adresse 8] représenté par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
DÉFENDERESSE ADIMMO, Société Civile Immobilière dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mars 2025 par Eloïse CLARAC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 mars 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04810 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZUE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ADIMMO est propriétaire des lots n°159 et 337 d'un immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 9]), soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Corinthe sis [Adresse 1] et [Adresse 4] ([Adresse 9]), représenté par son syndic, le cabinet ATRIUM GESTION, a fait assigner la SCI ADIMMO devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 4626,14 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 01/01/2022 au 01/04/2024 inclus, 2085,80 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mars 2023 pour la somme de 2834,85 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l'article 1343-2 du code civil,700 euros à titre de dommages et intérêts,1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais de signification de l'assignation et du jugement à intervenir ainsi que l'émolument de recouvrement revenant à l'huissier au titre de l'article A444-32 du code de commerce. A l'audience du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
La SCI ADIMMO, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires déposées à l'audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier