PCP JCP ACR fond, 18 mars 2025 — 24/09887

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EWK

N° MINUTE : 7/2025

JUGEMENT rendu le 18 mars 2025

DEMANDERESSE S.C.I. [Adresse 6] [Adresse 5] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque B0811

DÉFENDERESSE Madame [D] [O], demeurant [Adresse 3], comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 18 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EWK

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 15 février 2021, la société civile immobilière Mirosmenil 49-3 a consenti un bail d'habitation à Mme [D] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9] Lot 17- 2ème etage, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1130 euros et d'une provision pour charges de 70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8018,24 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [O] le 12 juillet 2024.

Par assignation du 11 septembre 2024, la société civile immobilière Mirosmenil 49-3 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [O] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 10755,07 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - 1000 euros de dommages intérêts - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 10 janvier 2025, la société civile immobilière Mirosmenil 49-3 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société civile immobilière Mirosmenil 49-3 considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [D] [O] expose avoir des revenus d'un montant de 2000 euros net après impôts et avoir cessé de régler le loyer quand elle changeait d'emploi. Elle affirme avoir effectuer un virement de 2000 euros avant l'audience et demande à bénéficier d'un délai de 36 mois pour régler la dette (6 mois pour régler la somme de 4000 euros, puis 30 mois pour régler le solde).

Mme [D] [O] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [D] [O] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société civile immobilière Mirosmenil 49-3 justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infruct