JEX cab 3, 18 mars 2025 — 24/81682

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX cab 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

N° RG 24/81682 N° Portalis 352J-W-B7I-C6AUX

N° MINUTE :

CCC aux parties CE aux avocats

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 18 mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. FREE INVEST RCS de [Localité 5] 450 853 957 [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438

DÉFENDERESSE

S.A.S. CAPITAL MANAGERS ASSOCIES RCS de [Localité 5] 523 727 220 [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Frédéric SUEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0152

JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA

DÉBATS : à l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2024, la SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES, en sa qualité de représentant de la masse des obligataires en formation, a fait pratiquer 3 saisies-attribution à l’encontre de la SAS FREE INVEST, entre les mains de la SCI de Bethemont, de la SAS Energies Nouvelles et de la SAS [Adresse 6], pour la somme de 2 201 118,75 euros, sur le fondement de l’acte notarié dressé par Maître [Y], notaire, valant émission obligatoire, en date du 28 juin 2022. Le même jour, la SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES a fait pratiquer une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières entre les mains de la SAS [Adresse 6] pour la somme de 2 200 802,85 euros. Les saisies lui ont été dénoncées le 2 août 2024.

Par acte d’huissier du 2 septembre 2024, la SAS FREE INVEST a fait assigner la SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES aux fins de : - à titre principal : sursis à statuer jusqu’à la fin de la procédure de conciliation, - à titre subsidiaire : l’annulation des saisies-attribution et leur mainlevée, - à titre plus subsidiaire : la mainlevée des saisies-attribution, - en tout état de cause : sa condamnation au paiement de 2 000 € de frais irrépétibles outre les dépens.

A l’audience du 4 février 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

La SAS FREE INVEST se réfère à son assignation et maintient ses demandes hormis la demande de sursis à statuer à laquelle elle renonce, n’ayant plus d’objet. Elle précise qu’un accord est en cours qui devra permettre de désintéresser les créanciers.

La SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES se réfère à ses écritures et : - in limine litis : conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, - à titre principal : soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir, - à titre subsidiaire : conclut au rejet des demandes et soulève la prescription de la contestation à l’encontre de la saisie de droits d’associé et valeurs mobilières, - en toutes hypohtèses : demande 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle indique qu’en cas de paiement, elle donnera mainlevée mais qu’elle n’en a pas la garantie.

La juge autorise la production en cours de délibéré et avant le 4 mars d’une éventuelle mainlevée et d’un éventuelle désistement en conséquence.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES visées à l’audience du 4 février 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de qualité à agir Le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut de qualité à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsque la loi attribue le droit d’agir à certaines personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, les saisies ont été pratiquées par la SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES en ce qu’elle représente la masse des obligataires qui ont souscrit l’emprunt avec la SAS FREE INVEST.

La masse des porteurs d’obligation est représentée par une société qui les groupe, conformément aux articles L228-46 et L228-48 du code de commerce.

Or, la SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES a été assignée en son nom personnel et non en sa qualité de représentant de la masse des obligataires et les demandes sont formées contre elle en son nom personnel.

Dès lors, la SAS CAPITAL MANAGERS ASSOCIES n’ayant pas pratiqué les saisies et n’étant pas créancière en son nom personnel, elle n’a pas qualité pour se défendre dans la présente instance.

Les demandes d’annulation et de mainlevée seront déclarées irrecevables.

Sur la procédure abusive En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité ent