3ème Chbre Cab A1, 18 mars 2025 — 23/10742
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/10742 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3534
AFFAIRE : M. [F] [B] ( Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ Mme [T] [C] (Me Antoine D’AMALRIC)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B], né le 2 avril 1951 à [Localité 12] et décédé en cours de procédure le 14 mai 2024 à [Localité 11]
Intervenant volontaire :
Monsieur [F] [B] né le 21 Avril 1976 à [Localité 11] (13), de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 8] en sa qualité d’héritier unique de Monsieur [L] [B]
représenté par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [T] [C], domiciliée et demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
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MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [B] était domicilié au [Adresse 7] et propriétaire d’une parcelle de terrain située en contrebas de la parcelle appartenant à Madame [C], située à un niveau supérieur au [Adresse 4].
Un mur sépare les deux propriétés.
Durant les années 2020 et 2021, Madame [C] a procédé à des travaux d’aménagement de son terrain, consistant notamment en l’installation d’un système d’arrosage automatique. Monsieur [B] s’est plaint de l’apparition d’infiltrations à l’intérieur de son logement, d’une humidité importante sur les murs et d'une modification de la circulation des eaux en raison des travaux réalisés par sa voisine et du nivellement du terrain par l'apport de terres jusqu’en limite de propriété avec surélévation du mur de restanque, assombrissant sa propriété. ***
Monsieur [B] a assigné Madame [C] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 juin 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [D] en qualité d'expert judiciaire. Monsieur [D] a par la suite été remplacé par Monsieur [P].
Monsieur [P] a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Monsieur [B] a assigné Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille par exploit en date du 18 octobre 2023 aux fins d’annulation du rapport d’expert judiciaire, d’indemnisation de ses préjudices et d’exécution de divers travaux.
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Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, Monsieur [F] [B] demande au Tribunal de :
Vu les articles 233 et suivants, 276 et suivants du CPC, Vu les travaux réalisés, Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Donner acte de l’intervention volontaire de Monsieur [F] [B] en qualité d’héritier unique de Monsieur [L] [B], décédé à [Localité 11] le 14 mai 2024, Annuler le rapport de Monsieur [P], Condamner la requise à payer au requérant la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, La condamner à supprimer les apports de terre effectués et à modifier son terrain pour le remettre dans sa configuration initiale lui permettant ainsi de canaliser et gérer les eaux de pluies, le cas échéant sous astreinte de 500 euros par jour de retard et notamment : . à procéder ou faire procéder à l’enlèvement de l’intégralité du système d’arrosage automatique enterré, . à procéder au retrait des apports de terre pour revenir au niveau originel du mur de pierre tout en respectant les pentes originelles de 3 % nord-sud et est-ouest, . à enlever la rehausse de la clôture mitoyenne posée en 202, la condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
Il soutient que Monsieur [P] omet de renseigner le tribunal sur la nature des travaux réalisés et incriminés par lui, ne sollicite la communication d’aucune facture de la part de Madame [C] et ne donne aucune précision quant à la rehausse du mur de soutènement et aux désordres qu’il aurait dû personnellement observer sur cet ouvrage. Il ajoute que l’expert oublie d’indiquer que seuls les murs côté Nord de la maison [B] présentent des remontées capillaires, que toutes les façades de sa maison ont été reprises et a omis de faire procéder à une analyse du revêtement malgré le dire en ce sens. Il affirme que l’enduit appliqué n’est pas hydrofuge et que les travaux de ravalement n’ont pas généré une quasi étanchéité de l’épiderme extérieur du mur maçonné disposé au Nord. Il estime que l’application en 2014 de l’enduit de façade de marque WEBERLITE ne peut être considéré comme la cause déterminante de l’aggravation du phénomène capillaire obse