3ème Chbre Cab A1, 18 mars 2025 — 23/11611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/11611 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C3E
AFFAIRE : Mme [R] [W] [F] ( Me Stéphane AUTARD) C/ M. [C] [K] ( ) - Association SOLIHA PROVENCE (Me [N])
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [W] [F] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] (42), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [C] [K], entrepreneur inddividuel, maître d’oeuvre, inscrit sous le numéro SIREN 326 334 646 et dont le siège social se situe [Adresse 7]
défaillant
L’Association SOLIHA PROVENCE, régie par la Loi du 1er juillet 1901 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [F] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2].
En vue de la rénovation de ce bien, elle a confié le 22 février 2021 à Monsieur [C] [K], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre.
Monsieur [K] a établi, le 15 mars 2022 une facture d'honoraires d'un montant de 9.832 euros TTC.
Un contrat d'assistance à maîtrise d’ouvrage a été conclu entre Madame [W] [F] et l'association SOLIHA PROVENCE, ayant pour l'accompagnement technique, juridique ou financier au maître d’ouvrage dans son projet de rénovation. Le 4 mars 2022, la société ABC RENOVATION, ayant réalisé les travaux, a adressé sa facture récapitulative, validée le 5 mars 2022 par Monsieur [C] [K].
Madame [W] [F] s'est plainte de ce que Monsieur [K] a fait réaliser des travaux de modification des gardes corps sans attendre l'accord de la copropriété et a omis d'échanger avec l'association SOLIHA, en ne s'assurant pas du dépôt du dossier ANAH lui permettant de percevoir les subventions attendues.
Par courrier recommandé en date du 17 juillet 2023, le Conseil de Madame [W] [F] a sollicité l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière du fait de l'absence d'obtention de la subvention.
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Par exploits de commissaire de justice des 7 et 9 novembre 2023, Madame [W] [F] a assigné la société SOLIHA PROVENCE et Monsieur [K] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins de :
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par Madame [B] [W] [F] sont recevables et bien fondées,A titre principal, DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [K] a commis des fautes dans le cadre de sa mission de Maître d'oeuvre justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle, et la prise en charge des préjudices subis par la requérante,CONDAMNER Monsieur [C] [K] à titre de dommages et intérêts à régler à Madame [B] [W] [F] les sommes suivantes correspondant à l'indemnisation des préjudices subis :- La somme de 47.880,00 euros au titre de la non obtention des subventions et de la prime de gain énergique, - La somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, - La somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, si le Tribunal estime que c’est SOLIHA qui a failli dans sa mission et non Monsieur [K] : DIRE ET JUGER que SOLIHA PROVENCE a commis des fautes dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage justifiant l'engagement de sa responsabilité contractuelle et la prise en charge des préjudices subis par la requérante,CONDAMNER SOLIHA PROVENCE à titre de dommages et intérêts à régler à Madame [B] [W] [F] les sommes suivantes correspondant à l'indemnisation des préjudices subis :- La somme de 47.880,00 euros au titre de la non obtention des subventions et de la prime de gain énergique, - La somme de 5.000,00 euros au titre du préjudice moral, - La somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SOLIHA PROVENCE aux entiers dépens de l’instance. Elle indique qu’il incombe Maitre d'oeuvre de procéder au dépôt du dossier ANAH, mais aussi d'en assurer le suivi. Or, selon la société SOLIHA, un courriel a été adressé au Maître d'oeuvre le 28 juin 2021 précisant les informations et pièces complémentaires essentielles à la constitution du dossier ANAH et Monsieur [K] n'a pas donné suite à la demande de transmission des documents. Elle fait état de son préjudice financier, puisqu’