GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 mars 2025 — 24/02660
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01001 du 03 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02660 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUT
AFFAIRE : DEMANDEUR
Organisme [11] [Adresse 8] [Localité 4]
représenté par madame [P] [E], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien TRAN VAN Hung Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 7 juin 2024, la SAS [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte de l’URSSAF non jointe à son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
L’[11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter les demandes formulées par la SAS [9].
Régulièrement citée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé en date du 16 octobre 2024 la SAS [9] n’est pas représentée à l'audience, n’a pas fait connaître le motif de sa carence ni avoir sollicité un renvoi du dossier .
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 57 du code de procédure civile, la requête qui saisit la juridiction doit comporter, à peine d’irrecevabilité, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Et en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte d’un organisme de sécurité sociale par inscription au secrétariat du tribunal compétent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, le courrier d’opposition adressé à la juridiction par la SAS [9] le 7 juin 2024 ne comporte aucune pièce jointe. En outre, le recours fait référence à une contrainte du 3 juin 2024 signifiée le 6 juin 2024 alors qu'aucune contrainte n'a été délivrée à cette date à la SAS [9]. Enfin il est indiqué un numéro de compte [10] qui ne correspond pas à la SAS [9].
En conséquence, et compte tenu de l’imprécision de l’acte introductif d’instance, l’inobservation de cette formalité substantielle rend l’opposition irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la SAS [9].
La décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable, pour défaut de production de la contrainte contestée, l’opposition adressée par la SAS [9] le 7 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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