0P3 P.Prox.Référés, 19 septembre 2024 — 23/00601
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE : Le 15 novembre 2024 à Me Caroline CAUSSE Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 novembre 2024 à Me Ludivine FERAL Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 23/00601 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26JU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] né le 08 Novembre 1983 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludivine FERAL, avocat au barreau de MARSEILLE
-EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé établi le 25 février 2021 et prenant effet le 26 février 2021, Monsieur [S] [Y] a consenti à Monsieur [H] [E] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à 700 euros outre 50 euros au titre des provisions sur charges;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [H] [E], le 22 juin 2022, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2400,26 euros en principal, et d’avoir à justifier d’une assurance . La situation d'impayés locatifs a été signalée le 24 juin 2022 à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône ;
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2023, dénoncé au préfet des BOUCHES-DU-RHONE le 10 janvier 2023, Monsieur [S] [Y] a fait assigner en référé Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir : sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 7478,34 euros due au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 26 novembre 2022 ;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Monsieur [H] [E] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués avec si besoin est, le concours de la force publique ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant de 750 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023 et après six renvois a été retenue à celle du 18 avril 2024; A l'audience, Monsieur [S] [Y] et Monsieur [H] [E] ont été représentés par leur conseil ;
Suivant conclusions en défense auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [E] demande au juge des référés de: A titre principal -déclarer les demandes de Monsieur [S] irrecevables devant la juridiction des référés, en raison des contestations soulevées, et faute d’urgence, de trouble manifestement illicite et de dommage imminent
A titre subsidiaire -annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juin 2022 faute de décompte précis de la dette locative et de mention du loyer et des charges -débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes et notamment celle de constater la résiliation du bail car la clause résolutoire insérée au bail ne peut produire effet faute de commandement de payer valablement délivré
A titre infiniment subsidiaire -fixer le montant de la dette locative comme suit : . 750 euros x 15 mois d’août 2022 à novembre 2023 de loyer et provision sur charges dont à déduire les paiements de la CAF à hauteur de 1082 euros intervenus entre août et décembre 2022 (127+112+281+281+281) et dont à déduire les provisions sur charges appelées mensuellement sans avoir jamais été régularisées annuellement par le bailleur à hauteur de 50 euros x 24 mois (du 26 février 2021 au 26 février 2023), sous réserve d’actualisation à l’audience -octroyer à Monsieur [H] les plus larges délais pour acquitter sa dette née depuis août 2022 -suspendre les effets de la clause résolutoire
A titre infiniment subsidiaire encore enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur de justice pour tenter de trouver une issue amiable à leur différend En tout état de cause laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétiblesdébouter Monsieur [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ou subsidiairement les fixer à de plus justes proportions Suivant conclusions en réponse auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens,