GNAL SEC SOC : SSI, 19 mars 2025 — 23/04836
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01229 du 19 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04836 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GMN
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [F] [H] né le 22 Septembre 1972 à [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 novembre 2023, [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 8 novembre 2023 correspondant à des cotisations et majorations au titre d’une régularisation de l’année 2020 pour un montant total de 10.856 €.
Après plusieurs renvois à la demandes des parties, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
L'[12] (ci-après l’URSSAF), agence pour la sécurité sociale des indépendants, compétente à compter du 1er janvier 2018 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, représentée par son conseil, a déclaré se désister de l’instance.
[F] [H], n’a pas comparu après avoir comparu à la première audience lors de laquelle un renvoi contradictoire a été effectué.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application de l'article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, le tribunal prend acte du désistement d’instance de l’URSSAF.
Les frais de signification de ladite contrainte resteront à la charge de l’URSSAF.
La caisse est condamnée à la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics et après en avoir délibéré, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
PREND ACTE du désistement d’instance de l’URSSAF ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l’URSSAF ;
CONDAMNE l’URSSAF aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 MARS 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE