0P3 P.Prox.Référés, 19 septembre 2024 — 24/04560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE : Le 15 novembre 2024 à Me Jérémie GHEZ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 novembre 2024 à Mme [M] [I] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04560 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HIO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. de l’ESPIGAU, domiciliée : chez SARL L’AGENCE DU PANIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [I] née le 20 Janvier 1970 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 août 2022, la SCI DE L’ESPIGAU a consenti à Madame [M] [I] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à 300,26 euros, outre 15 euros de provisions sur charges ;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [M] [I] le 16 avril 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1 677,21 euros en principal.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 17 avril 2024 ;
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, dénoncé le 19 juillet 2024 par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE la SCI DE L’ESPIGAU a fait assigner en référé Madame [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection, afin d'obtenir : sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 2 328,19 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 14 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ;le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion de Madame [M] [I] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;refuser d’accorder tout délais de grâce à la requise ; autoriser le transport et la séquestration des objets mobiliers garnissant les lieux dans tous gardes meubles du choix du propriétaire, aux frais, risques et périls due la partie défenderesse ; sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) jusqu'à complète libération effective des lieux, sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 septembre 2024 ;
A l'audience la SCI DE L’ESPIGAU, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 3 009,88 euros au 1er septembre 2024. La bailleresse indique que les parties ont trouvé un accord sur la mise en place d’un échéancier à hauteur de 200 euros en plus du loyer courant. Elle déclare que la locataire a justifié d’un paiement au mois d’août qui n’apparaît pas au décompte.
Madame [M] [I], comparaît en personne, sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire faisant valoir qu’elle a été victime d’une escroquerie ayant payé des loyers à une autre agence immobilière ; elle informe avoir déposé plainte pour ces faits ; elle déclare percevoir environ 1 800 euros de revenus par mois.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.