0P3 P.Prox.Référés, 19 septembre 2024 — 24/04826
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE : Le 15 novembre 2024 à Me Alice ARCHENOUL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04826 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JBC
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ALOTRA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alice ARCHENOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V] né le 01 Janvier 1999 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par une convention spécifique, encadrée par les articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation, signée le 07 juin 2022 ayant pris effet le 1er juin 2022, l’association ALOTRA a consenti à Monsieur [V] [L], la jouissance privative d'un logement n°603 dans sa résidence sociale [Adresse 6] située [Adresse 4], pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle initialement fixé à la somme de 496,76 euros ;
Les redevances n'ont pas été scrupuleusement réglées. Un plan d’apurement de la dette a été signé le 9 janvier 2023, mais n’a pas été respecté ;
Après plusieurs relances dont un courrier de mise en demeure de payer la somme de 2052,40 euros au titre des impayés de redevances sous peine de résiliation du contrat, se prévalant de l’article 8.2 du contrat de résidence, l’association ALOTRA, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2024, rappelé à Monsieur [V] [L] qu’il était redevable de la somme de 3064,36 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 15 mars 2024, et lui a notifié la résiliation du contrat de résidence et l’a mis en demeure de quitter les lieux au plus tard le 1er mai 2024 ;
Monsieur [V] [L] se maintenant dans les lieux, par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, l’association ALOTRA a fait assigner Monsieur [V] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir : -la constatation de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire; - l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef,; -la condamnation de Monsieur [V] [L] à payer la somme provisionnelle de 4086,50 € correspondant aux échéances impayées au 31 mai 2024, à parfaire; -la condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant de la dernière redevance en cours; - la condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 septembre 2024, date à laquelle l’association ALOTRA représentée, par son conseil a réitéré les termes de son assignation ;
Monsieur [V] [L] bien que régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
L’association ALOTRA a été autorisée à produire en cours de délibéré, un justificatif établissant sa qualité à agir ;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [V] [L] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement