TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 23/04977
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 15] [Localité 4] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00664 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04977 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HPN Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [I] né le 06 Mars 1973 à [Localité 23] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme [22] [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Organisme [14] [Adresse 7] [Localité 1] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [T], né le 6 juillet 1973, a sollicité le 24 mai 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont il était bénéfiiaire et qui arrivait à échéance le 31 mai 2023 et de la Prestation de Compensation du Handicap (aide humaine) auprès de la [Adresse 20].
A l’audience qui a eu lieu le 3 février 2025, Monsieur [J] [T] s’est désisté de son recours à l’encontre du refus du renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé en expliquant que la [17] avait finalement accepté de faire droit à cette demande à compter du 1er juin 2023.
Il lui en sera donné acte.
S’agissant de la prestation de compensation du handicap, la [13] siégeant au sein de la [Adresse 18], dans sa séance du 18 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande de prestation de compensation du handicap en indiquant que les critères spécifiques d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap n’étaient pas remplis. Monsieur [J] [T] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la CoMonsieur [J] [T]ission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 1er juin 2023, maintenu la décision initiale de rejet.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [J] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap..
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [K], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 mai 2023, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [O] [X] se présente en personne à l’audience. Monsieur [J] [T] a comparu à l’audience assisté de son avocat et a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La [21] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 27 janvier 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décisions rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le [14], quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [T] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 22 février 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 18] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Il est donné acte à Monsieur [J] [T] de ce qu’il s’est désisté de sa demande de renouvellement de l’Allocation d’Adulte Handicapé puisque la [17] lui a finalement octroyé ce renouvellement.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;
Monsieur [J] [T] sollicité une aide humaine.
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [K], médecin consultant, expose dans son rapport médical qu’à la date du 24 mai 2023, date impartie pour statuer, les déficiences présentées par Monsieur [J] [T] entrainaient pour lui, neuf difficultés graves et trois difficultés absolues à la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal fait droit à la demande de Prestation de Compensation du Handicap “aide humaine” à compter du 1er mai 2023 (1er jour du mois de la demande en application de l’article D 245-34 du code de l’action sociale et des familles), et ce, pour une durée de 10 ans (en application de l’article D 245-33 du code de l’action sociale et des familles).
Il convient de renvoyer Monsieur [J] [T] devant la [Adresse 18] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [19] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 28 février 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [J] [T],
AU FOND, donne acte à Monsieur [J] [T] de ce qu’il s’est désisté de sa demande de renouvellement de l’allocation d’adulte handicapé,
DIT QUE Monsieur [J] [T] qui présentait à la date impartie pour statuer du 24 mai 2023, les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation à compter du 1er mai 2023 et pour une durée de 10 ans ;
RENVOIE Monsieur [J] [T] devant la [Adresse 18] pour que ses besoins en aide humaine soient quantifiés et les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap soient déterminées ;
LAISSE les dépens à la charge de la [19] à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET