3ème Chbre Cab A1, 18 mars 2025 — 23/11371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N° du 18 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/11371 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BZS
AFFAIRE : M. [C] [I] et Mme [X] [I] (Me Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL [F] & ASSOCIES) C/ SDC RESIDENCE LA [Adresse 7] sise [Adresse 1] (Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (13), Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n° C132062023003201 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Marseille le 05 septembre 2023 et Madame [X] [I], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (13), Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle n° C132062023003204 attribuée par le bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Marseille le 05 septembre 2023 tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 4]
tous deux représentés par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 8] sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET FERGAN, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 538 373 283 et dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*** MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique en date du 21 juillet 2020, Madame et Monsieur [I] sont devenus propriétaires d’un appartement de type 2 (lot n°179) et d’un appartement de type 4 (lot n°180) réunis pour ne former qu’une seule unité d’habitation au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 5].
L’immeuble a été administré par le syndic FONCIA [Localité 9] puis par le CABINET FERGAN.
Le lot n°180 est agrémenté d’une terrasse délimitée par des jardinières, avec jouissance exclusive suivant délibération de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 1976.
Le 07 juin 2017, les copropriétaires ont voté en résolution n°16 la réalisation de travaux de réfection de l’étanchéité et du revêtement de la dalle de la toiture terrasse au-dessus des garages.
Le 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a entrepris les travaux de réfection de l'étanchéité de la dalle de la toiture terrasse.
Les époux [I] se sont plaints d’importantes nuisances en raison des travaux, de la destruction de la terrasse, de l'impossibilité d'accès à leur propriété, de l'enlèvement du muret et du grillage et de l'absence d'accès provisoire sécurisé à leur logement depuis le début du chantier.
***
Les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’ordonner la sécurisation totale de leur terrasse, la reconstruction immédiate sous astreinte de la clôture aux mêmes conditions qu’initialement et de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 20 mai 2022, le juge des référés a désigné un médiateur, pris en la personne de l’UMEDCAAP.
Les demandes formulées par les époux [I] ont ensuite été rejetées par ordonnance du 28 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires a, lors de l'assemblée générale en date du 29 juin 2023, en résolution n°17, approuvé l'exécution des travaux de finalisation de l'étanchéité de la terrasse commune selon le descriptif joint à la convocation.
Les époux [I] se sont plaints de ce que l’assemblée générale a décidé de procéder aux travaux de remise en état de la terrasse en implantant une végétation naturelle et non un gazon artificiel. *** Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2023, les époux [I] ont fait citer, devant le tribunal judiciaire de Marseille, le syndicat des copropriétaires aux fins d'annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2023.
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Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, les époux [I] demandent au Tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 696 du Code de procédure civile, Vu l’ensemble de la jurisprudence susvisée, Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARER les consorts [I] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions, PRONONCER la nullité des résolutions votées lors de l’assemblée géné