3ème Chbre Cab A1, 18 mars 2025 — 23/09544

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1

JUGEMENT N° du 18 Mars 2025

Enrôlement : N° RG 23/09544 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32X2

AFFAIRE : Mme [S] [M] ( Maître [U] [C] de l’ASSOCIATION [Z] [H] ASSOCIEES) C/ S.A.S. DIFFUSION SOL MUR (Me [E] [W])

DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,

Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 18 Mars 2025

PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025

Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge

Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [S] [M] née le 07 Avril 1966 à [Localité 8] (13), de nationalité française, domiciliée et demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

LA S.A.S. DIFFUSION SOL MUR-DSM , inscrite au RCS [Localité 7] Métropole sous le numéro 411 068 927, et dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Yves SION, avocat plaidant au barreau de Lille, Sarl Praxis-Logos, [Adresse 6]

***

MOTIFS DE LA DECISION

Madame [M] est propriétaire d'une maison d’habitation sise [Adresse 2] depuis le 14 mai 2008.

En mai 2019, Madame [M] a fait réaliser des travaux d’aménagement dans son jardin, autour de sa piscine et de sa terrasse, par la société BATIMENT DISTRIBUTION SOL MUR (BDSM). Un devis d’un montant de 12.000 euros a été établi le 14 mai 2019 et signé par Madame [M] le 28 mai 2019.

Les travaux ont été effectués et facturés le 3 juin 2019.

En septembre 2019, Madame [M] s'est plainte de désordres affectant l’ouvrage, liés à l'affaissement du revêtement, l'altération du vernis, l'apparition de fissures et de gazon entre les grains de marbre et les a signalés au service après-vente de la société DIFFUSION SOL MUR (DSM).

Une expertise amiable a été effectuée le 9 décembre 2020 par Monsieur [I] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021, Monsieur [F] a mis en demeure la société DIFFUSION SOL MUR d’effectuer la reprise des travaux non conformes, de fournir le procès-verbal de réception des travaux ainsi que son attestation d’assurances valable au moment du chantier.

***

Madame [M] a assigné la société BDSM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille par acte du 18 mai 2021, aux d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, Monsieur [O] a été désigné en qualité d’expert. Par exploit en date du 30 août 2023, Madame [M] a assigné la société DIFFUSION SOL MUR devant le Tribunal de céans aux fins de paiement des travaux de reprise des travaux et d'indemnisation de ses préjudices.

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Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, Madame [M] demande au Tribunal de :

Vu le rapport d’expertise contradictoire déposé par Monsieur [I] [F] le 21 décembre 2020, suite à une réunion d’expertise contradictoire du 9 décembre 2020, Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire Monsieur [O],

Venir la Société DIFFUSION SOL MUR s’entendre condamner aux paiement des sommes de : -34 159,80 euros HT au titre des travaux de reprise, - 10 000 euros au titre du trouble de jouissance que subira la requérante pendant la durée des travaux, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, -5 000 euros au titre des dispositions de l’article 70 du CPC, Venir la requise s’entendre condamner aux entiers dépens de la présente procédure en ceux compris les frais d’expertise [O], Entendre ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Elle fait état des graves malfaçons relevées par l'expert sur l'ouvrage et de son impropriété à destination, la terrasse étant à reprendre en intégralité. Elle indique que les gérants et associés des sociétés BDSM et DSM sont tous membres de la même famille [K] et interviennent indifféremment sous les sigles d’une ou l’autre entreprise. Elle précise qu'elle a véritablement contracté, lors de foire de [Localité 8], avec la société DSM qui y participait en qualité d’exposant et qui lui a remis sa plaquette publicitaire. Elle détaille ainsi le flou entretenu par les deux sociétés. Elle fait état de son préjudice de jouissance et précise que la société DSM n’a eu de cesse que de tenter de déjouer ses actions en multipliant le transfert de son siège social et de sa dénomination sociale, son attitude étant fuyante.

*** Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, la SAS DIFFUSION SOL MUR demande au Tribunal de :

Vu l’article 122 du Code de procédure Civile, 32-1 dudit Code, Vu l’article 1792 d