0P3 P.Prox.Référés, 19 septembre 2024 — 23/07564

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024

GROSSE : Le 15 novembre 2024 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 15 novembre 2024 à Mme [V] [Z] Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 23/07564 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4IYT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [Z] née le 09 Septembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par une convention spécifique, encadrée par les articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation, établie le 05 octobre 2020 et ayant pris effet le 1er octobre 2020 la société ADOMA a consenti à Madame [Z] [V] la jouissance privative d'un logement n° D101 dans sa résidence sociale située [Adresse 2] pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle initialement fixé à la somme de 453,91 euros.

Les redevances n'ont pas été scrupuleusement réglées. Un plan d’apurement de la dette a été proposé le 07 mars 2023 et n’a pas été respecté ; Ce plan n’ayant pas été respecté et la dette s’étant aggravée, se prévalant des articles 5, 8 et 11 du contrat de résidence la société ADOMA, a, par lettre signifiée par commissaire de justice le 19 juillet 2023, mis en demeure Madame [Z] [V] de payer la somme de 1985,02 euros  au titre des redevances impayées arrêtées au 17 juillet 2023, dans un délai de 8 jours, en l'informant de sa décision de faire usage de la clause de résiliation, et qu’à défaut de paiement des sommes dues dans le délai d'un mois, la résiliation sera acquise de plein droit.

Par acte de commissaire de justice signifié le 24 novembre 2023, la société ADOMA a fait assigner Madame [Z] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir : -la constatation de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire à compter du 19 août 2023 ; - l'expulsion de Madame [Z] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin est ; -la condamnation de Madame [Z] [V] à payer la somme provisionnelle de 3503,87€ correspondant aux échéances impayées au 09 novembre 2023, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date à laquelle la résiliation du contrat sera constatée ; -la condamnation de Madame [Z] [V] au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant de la dernière redevance échue, révisable aux conditions du contrat de résidence, courant de la résiliation du contrat jusqu'au départ effectif des lieux ; - la condamnation de Madame [Z] [V] au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 et après deux renvois a été retenue à l'audience du 19 septembre 2024, date à laquelle la société ADOMA, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 1785,85 euros au 19 septembre 2024;

Madame [Z] [V] a comparu en personne ; elle sollicite la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement en indiquant qu’elle règle 56 euros en sus du loyer pour apurer sa dette, qu’elle est retraitée et perçoit 700 euros par mois de retraite en précisant qu’une partie de sa retraite n’était pas encore payée ;

La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit po