GNAL SEC SOC: CPAM, 13 mars 2025 — 21/02974
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00680 du 13 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 21/02974 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOMR
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [M] [I] né le 28 Mars 1997 à [Localité 16] ( [Localité 14] ) [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] comparant assisté de Me Ariane FONTANA, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Organisme [10] [Localité 3] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 9 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : ALLEGRE Thierry ZERGUA [C] La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 14 juin 2021, la [6] ( [11] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [B] [I] un indu d'un montant de 15 072, 90 € correspondant à un trop versé d'indemnités journalières calculées sur une base erronée pour la période du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 29 novembre 2021, Monsieur [B] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8] du Rhône saisie le 1er juillet 2021.
Par décision du 28 juin 2022, la Commission de recours amiable a expressément rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [B] [I].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, Monsieur [B] [I] demande au Tribunal de :
Accueillir ses demandes et les dire bien-fondées, Déclarer que la [11] est mal fondée à solliciter la restitution d’un indu de 15 072, 90 € pour la période du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la [12] conclut au rejet des demandes de Monsieur [B] [I] et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de la somme de 15 072, 90 € correspondant aux indemnités journalières versées pour la période allant du 19 mai au 11 décembre 2020 et du 17 décembre 2020 au 30 mars 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé de l'indu
L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum des rémunérations annuelles retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ( CSS, art. L. 433-2, al. 1 ) .
Pour le calcul des indemnités journalières servies à la victime d'un accident du travail, plusieurs éléments sont à prendre en considération :
le salaire de base qui correspond au salaire et éléments annexés perçus par la victime durant une période de référence déterminée, antérieure à son accident ; le salaire journalier de référence, déterminé par rapport au salaire de base susvisé, et à partir duquel est calculé le taux de l'indemnité.
1° Salaire de base
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexés de celui-ci afférent à la période à considérer, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non compris les prestations familiales légales, ni les cotisations patronales de sécurité sociale, ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires ( CSS, art. R. 436-1, al. 1 ) .
Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes d'accident du travail s'entend de la rémunération effectivement reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Lorsque le demandeur d'emploi fournit une activité accessoire, tout en conservant le bénéfice de son allocation, le salaire pris en considération est celui réellement perçu ( CSS, art. R. 436-4-1 ) .
2° Période de référence
La période de référence servant au calcul des indemnités journalières est fonction de la périodicité des paies antérieures à l'arrêt du travail. Une fois cette période déterminée