GNAL SEC SOC : SSI, 19 mars 2025 — 24/01215
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01232 du 19 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01215 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VM5
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Maître Marine GERARDOT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DEODATI Corinne LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 4 mars 2024, [G] [O] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF [Adresse 9] le 21 février 2024 d'un montant de 5.491 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre d’une régularisation de l’année 2022 et du 2ème trimestre 2022 et qui lui a été signifiée le 22 février 2024 par exploit d'huissier.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 22 janvier 2025.
A l'audience, [G] [O], comparant en personne précise qu’il est salarié depuis septembre 2022. Il indique avoir pris connaissance des conclusions de l’URSSAF et ne plus contester la somme réclamée. Il sollicite un échelonnement de la dette.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, l'[12] (ci-après l’URSSAF) demande au Tribunal de : • déclarer recevable en la forme le recours de [G] [O] • au fond, l’en débouter ; • valider la contrainte émise le 21 février 2024 pour son montant total de 5.491 € dont 5.230 € de cotisations et 261 de majorations de retard ; • condamner [G] [O] à lui payer cette somme ; • condamner [G] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
L’organisme indique avoir pris en compte dans le calcul des cotisations la radiation de Monsieur [O] du registre du commerce et des sociétés au 6 août 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse a été notifiée par exploit d'huissier le 22 février 2024 et l’opposition a été formée par requête du 4 mars 2024, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [G] [O] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] ».
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social. Cette obligation incombe pareillement au cotisant qui forme opposition à la mise en demeure qui lui a été délivrée.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales, lesquelles sont instituées par la loi, sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort des débats à l’audience que [G] [O] ne conteste plus la somme réclamée.
L’organisme produit par ailleurs des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul