TECH SEC. SOC: HA, 28 février 2025 — 23/03396
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 13] [Localité 3] 04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00663 DU 28 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03396 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33CM Ancien numéro de recours:
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [M] né le 03 Juillet 1966 à [Adresse 7] [Localité 1] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Organisme [18] [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 2] non comparante, ni représentée
Appelé en la cause: Organisme [8] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte AMELLAL Ginette Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [M], né le 3 juillet 1966, a sollicité le 6 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16].
La [12] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 30 mars 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Monsieur [S] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu la décision initiale.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [S] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée à un médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 6 janvier 2023, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Monsieur [S] [M] a été convoqué à une consultation médicale pour le 12 avril 2024. Il ne s’y est pas rendu.
Il a à nouveau été convoqué à une consultation médicale pour le 12 juin 2024. Il ne s’y est pas rendu.
Il a à nouveau été convoqué à une consultation médicale pour le 8 octobre 2024. Il ne s’y est pas rendu.
Il a à nouveau été convoqué à une consultation médicale pour le 2 décembre 2024. Il ne s’y est pas rendu.
Le médecin consultant n’a jamais pu réaliser sa consultation médicale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont été convoquées.
Monsieur [S] [M] est absent à l’audience.
L’accusé de réception de sa convocation par lettre recommandée est signé. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cours de délibéré, Monsieur [S] [M] a sollicité le report de l’audience en joigant à sa lettre datée du 14 février 2025, reçue au tribunal le 19 février 2025, un certificat médical du 3 février 2025 indiquant que son état de santé nécessitait un maintien à son domicile au jour du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’y a pas lieu de reconvoquer Monsieur [S] [M] à une autre date d’audience alors qu’il ne s’est rendu à aucune des consultations médicales organisées préalablement à l’audience pour connaître son état de santé.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 7