0P3 P.Prox.Référés, 19 septembre 2024 — 24/04520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE : Le 15 novembre 2024 à Me Philippe PAYAN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/04520 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HBW
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] [T] né le 09 Mars 1938 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [G] [B] [U] épouse [T] née le 09 Février 1943 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante
– EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé le 10 juin 2021, Madame [S] [G] [U] épouse [T] et Monsieur [T] [W] [F] ayant pour mandataire la SARL L’Agence du Panier, ont consenti à Madame [E] [V] un bail d'habitation portant sur un appartement meublé situé [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 550 euros, outre 20 euros au titre des provisions sur charges ;
Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [E] [V] le 28 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4 316,64 euros en principal et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
La situation d'impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 05 mars 2024 ;
Le 07 mars 2024 Madame [S] [G] [U] épouse [T] et Monsieur [W] [F] [T] ont fait signifier, par acte de commissaire de justice, à Madame [E] [V] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 09 juin 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Madame [S] [G] [U] épouse [T] et Monsieur [W] [F] [T] ont fait assigner en référé Madame [E] [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir : sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5 143,24 euros due au titre des loyers et charges impayées, augmentée des loyers échus impayés jusqu’à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal, le constat de la résiliation du bail d'habitation par l’effet de la clause résolutoire ;l'expulsion immédiate et sans délai de Madame [E] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges, ce jusqu’à complète libération des lieux avec remise des clés aux bailleurs ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Madame [S] [G] [U] épouse [T] et Monsieur [W] [F] [T] ont été représentés par leur conseil qui a réitéré les termes de leur assignation en présentant un décompte actualisé de leur créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 4 912,08 euros au 05 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
Citée par acte remis à étude, Madame [E] [V] n’a pas comparu, et n'a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 12 juillet 2024 a été dénoncée le 15 juillet 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines mois au moins avant l’audience du 1