0P3 P.Prox.Référés, 19 septembre 2024 — 24/03453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE : Le 15 novembre 2024 à Me Paul GUILLET Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/03453 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A5J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ADOMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R] né le 25 Janvier 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par une convention spécifique, encadrée par les articles L633-1 à L 633-4-1 du code de la construction et de l'habitation, signée le 19 janvier 2022, la société ADOMA a consenti à Monsieur [Y] [R], la jouissance privative d'un logement n° B605 dans sa résidence sociale [Localité 4] située [Adresse 2], pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle initialement fixé à la somme de 465,80 €.
Les redevances n'ont pas été scrupuleusement réglées.
Se prévalant de l’article 11 du contrat de résidence, la société ADOMA, a, par lettre recommandé avec avis de réception distribuée le 25 avril 2024, mis en demeure Monsieur [Y] [R] de payer la somme de 4 021,55 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 15 avril 2024, redevance du mois de mars 2024 incluse, dans un délai de 8 jours, en l'informant de sa décision de faire usage de la clause de résiliation, et qu’à défaut de paiement des sommes dues dans le délai d'un mois, la résiliation sera acquise de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, la société ADOMA a fait assigner Monsieur [Y] [R], en référé devant le juge des contentieux de la protection afin d'obtenir : -la constatation de la résiliation du contrat de résidence en application de la clause résolutoire à compter du 15 mai 2024 ; - l'expulsion du requis ainsi que celle de tous occupants de son chef, sans délai et avec le concours de la force publique si besoin est ; -la condamnation du requis à payer la somme provisionnelle de 4 519,92 € correspondant aux échéances impayées au 16 mai 2024, avec intérêts conventionnels, à parfaire à la date à laquelle la résiliation du contrat de résidence sera constatée ; -la condamnation du requis au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, fixée au montant de la dernière redevance échue, révisable aux conditions du contrat de résidence, courant de la résiliation du contrat jusqu'au départ effectif des lieux ; - la condamnation du requis au paiement d'une somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 septembre 2024, date à laquelle la société ADOMA représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance au titre des impayés de redevances à hauteur de 6 015,03 euros au 31 juillet 2024.
Monsieur [Y] [R] bien que régulièrement cité par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Y] [R] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dan